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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 mars 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGD
DEMANDEUR :
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame Laurie MALLE, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGD
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [W] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [E] [W].
Par courrier recommandé du 25 octobre 2023, l’URSSAF a mis en demeure M. [E] [W] de lui payer la somme de 88 721 euros (soit 68 249 euros de rappel de cotisations, 17 063 euros de majorations de redressement et 3 409 euros de majorations de retard) due au titre de la période des années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, M. [E] [W] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 26 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [E] [W].
Par requête déposée le 17 janvier 2025, M. [E] [W] a saisi la présente juridiction pour contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 novembre 2024 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
À l’audience, M. [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 novembre 2024,
— annuler le redressement litigieux,
A titre subsidiaire :
— annuler le redressement litigieux en ce qu’il y est fait recours à la taxation forfaitaire,
En conséquence,
— mettre en demeure de recalculer ledit redressement sur la base des assiettes de calculs de cotisations sociales constatées par l’URSSAF dans la lettre d’observations,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— confirmer la position de l’URSSAF sur le principe du quantum du redressement,
— valider la mise en demeure du 25 octobre 2023,
— condamner M. [E] [W] à lui payer la somme de 85 317 euros, soit 68 254 euros de cotisations et contributions sociales et 17 063 euros de majorations de redressement,
— débouter M. [E] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la régularité de la lettre d’observations
M. [E] [W] considère que la lettre d’observations du 25 juillet 2023 est irrégulière, en ce qu’elle ne permet pas de prendre connaissance des sources prises en considération par les inspecteurs du recouvrement aux fins d’évaluer le redressement forfaitaire.
Il expose à ce titre que la mention des « statistiques professionnelles émanant des centres de gestion agréés (année 2020) » ne permet pas de prendre connaissance de la source ayant permis aux inspecteurs du recouvrement d’évaluer son chiffre d’affaires, de sorte que la lettre d’observations et le redressement subséquent doivent être annulés.
En réponse, l’URSSAF expose qu’en l’absence d’éléments dans la comptabilité de M. [E] [W], les inspecteurs du recouvrement ont eu recours à la taxation forfaitaire.
Elle précise en outre que les inspecteurs se sont fondés sur les statistiques des revenus des structures similaires de M. [E] [W] au titre de l’année 2020 aux fins d’évaluer le redressement forfaitaire.
Dans ces conditions, elle expose que M. [E] [W] ne démontre pas que les statistiques prises en compte par ses services sont erronées alors que c’est sur celui-ci que repose la charge de la preuve.
*
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité dans sa version applicable au présent litige qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
L’article R. 243-59-4 du même code énonce que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
*
En l’espèce, à l’issue des opérations de contrôle et en l’absence d’éléments comptables probants, les inspecteurs du recouvrement ont eu recours au dispositif de la taxation forfaitaire visé par les dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, les inspecteurs du recouvrement exposent dans la lettre d’observation avoir pris en considération " la base des statistiques professionnelles émanant des centres de gestion agréés (année 2020) établissant qu’au niveau national le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise avec un salarié (dirigeant inclus) relevant de l’activité Travaux de finition et nettoyage de façades (code NAF 4339A1) est de 58 000 € ".
Il ressort des dispositions de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs du recouvrement doivent dans ce cadre prendre en compte tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Néanmoins, il ressort également des dispositions de l’article R. 243-59 susvisé que la lettre d’observations doit permettre au cotisant de prendre connaissance des sources et des calculs pris en considération par les inspecteurs du recouvrement aux fins de chiffrer le redressement.
En l’absence d’une annexe reprenant ces statistiques, le cotisant doit être placé, à la lecture de la seule lettre d’observations, en mesure de consulter ces statistiques aux fins de les contester le cas échéant.
Le tribunal constate qu’en l’absence d’une annexe reproduisant ces statistiques, la seule mention « base des statistiques professionnelles émanant des centres de gestion agréés (année 2020) » sans référence à la source de ces données ne permet pas au cotisant de prendre connaissance de la possibilité et des modalités de consultation de ces statistiques aux fins de les contester le cas échéant.
Dès lors, la lettre d’observations du 25 juillet 2023 est irrégulière en ce qu’elle ne permet pas au cotisant de prendre connaissance des sources ayant permis aux inspecteurs du recouvrement le redressement forfaitaire.
En conséquence, il convient de déclarer irrégulière la lettre d’observations du 25 juillet 2023 et d’annuler le redressement subséquent.
II. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature de la décision rendue, l’exécution provisoire apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE la lettre d’observations du 25 juillet 2023 ;
En conséquence,
ANNULE la mise en demeure du 25 octobre 2023 ;
DEBOUTE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 mars 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Pôle social
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFGD
[E] [W] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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