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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 12 déc. 2025, n° 24/04139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04139 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPLY
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2025
[J] [L]
C/
[C] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2025
à Me DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 12 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [J] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er février 2024, Monsieur [J] [L] a donné en location à Monsieur [C] [K] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°94 situés [Adresse 6] à [Localité 9], moyennant un loyer actuel de 712,45€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été réguliérement réglés et commandement de payer, de justifier d’une assurance locative et de l’occupation du logement visant la clause résolutoire était délivré le
5 juin 2024, en vain.
Par acte du 13 août 2024, dénoncé le 16 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [J] [L] a fait assigner Monsieur [C] [K] afin d’obtenir:
‒ la constatation de la résiliation du bail et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.680€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 août 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l’assignation ou de la décision à intervenir
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire, après renvoi pour permettre au locataire de constituer avocat et nouveau renvoi suite au dessaisiement du conseil du locataire, était retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Monsieur [J] [L], valablement représenté, actualise sa créance à la somme de 11.814,05€ arrêtée au 2 octobre 2025 et maintient ses demandes.
Monsieur [C] [K], bien quayant constitué initialement avocat et ayant donc comparu par représentation, n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
La décision était mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 16 août 2024 conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 7 juin 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [J] [L] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail prenant effet le 1er février 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 juin 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’attestation d’assurance n’a pas été produite non plus.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 juillet 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 5] Publique, conformément aux dispositions des articles
L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et
R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [C] [K] sera condamné au paiement de la somme de 11.814,05€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [L] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [C] [K], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 5 juillet 2024,
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 11.814,058€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 5 juillet 2024, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [J] [L] par Monsieur [C] [K] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [K] et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués et de l’emplacement de stationnement n°94 situés [Adresse 6] à [Localité 9], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles
L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [C] [K] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [K] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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