Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2026, n° 26/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS6 – M. [S] [J] [F] / M. [C] [K] [R]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. PREFET DE L OISE
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [C] [K] [R]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de Mme [G] [L], interprète en langue portugaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— on est en attente d’une réponse des autorités portugaises. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur des autorités consulaires étrangères. En l’absence de réponse, on ne peut que relancer les autorités diplomatiques. Il n’y a pas de présomption en l’absence de réponse
L’avocat soulève les moyens suivants : je sollicite le rejet de la prolongation, il a un titre de séjour, il y a dans le dossier un formulaire de demande. Il n’y a pas lieu de maintenir au regard de l’article 10 de l’accord du 8 mars 1993. La demande de réadmission doit prendre la forme d’un écrit. Les délais mentionnés peuvent être prolongés par accord entre les parties de manière exceptionnelle. On est à plus de 8 jours de la demande. Le délai est largement dépassé. Il n’y a plus de perspective de remise aux autorités qui ne répondent pas. Le maintien en rétention doit être strictement nécessaire au départ, or il n’y a pas de perspectives de départ. On ne justifie pas d’un accord particulier justifiant un délai aussi long.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
le texte prévoit un délai de réponse qui est dépassé mais l’absence de réponse des autorités saisies ne constitue une présomption de réponse positive ou négative. Le dépassement du délai est de la responsabilité des autorités portugaises. On ne saurait imposer la présence de monsieur au motif que les autorités n’auraient pas répondu.
Aucune conséquence n’est rattaché à ce retard. Je vous demande de rejeter ce moyen.
L’intéressé entendu en dernier déclare : l’erreur que j’ai faite à ce jour, je ne la referai plus jamais
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL [J] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [J] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [J] RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2026 par M. [S] [T];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 10 février 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 08h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [K] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [S] [J] [F]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [C] [K] [R]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 2] (CAP-[Localité 3])
de nationalité Cap Verdienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [G] [L], interprète en langue portugaise,
LE PROCUREUR [J] LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 février 2026 notifiée le même jour à 18 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [K] [R], né le 15 septembre 1982 à [Localité 2] (CAP [Localité 3]), de nationalité cap-verdienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 10 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [K] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 12 février 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé cette décision.
Par requête en date du 6 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il est défavorablement connu pour des faits délictuels ;
— qu’une décision de remise aux autorités portugaises a été prise par l’administration le 6 février 2026 ;
— que les autorités portugaises ont été saisies le 10 février 2026 d’une demande de réadmission, que des relances ont été envoyées le 16 février 2026 et le 4 mars 2026 ; qu’une demande de routing a été faite.
A l’audience, le conseil du préfet de l’OISE sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il expose que l’administration a accompli l’ensemble des diligences nécessaires.
Il ajoute qu’en l’état, le dépassement du délai de réponse est du fait des autorités portugaise, que l’administration ne pouvait pas accomplir davantage de diligences que ce qui a déjà été réalisées.
Il soutient qu’au regard de l’article 10 du décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 4] le 8 mars 1993, l’absence de réponse des autorités saisies ne constitue pas une présomption de réponse positive ou négative à la demande de reprise.
Il ajoute que le texte ne précise pas les conséquences d’une absence de réponse des autorités saisies dans le délai de huit jours.
Le conseil de Monsieur [C] [K] [R] sollicite à l’audience le rejet de la demande de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que l’article 10 du décret n° 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 4] le 8 mars 1993, prévoit un délai de réponse de huit jours maximum par les autorités saisies, la réponse devant en outre intervenir par écrit, et que ce délai n’a pas été respecté en l’espèce. Il ajoute que ce délai peut être prolongé par un accord entre les parties, mais qu’aucune preuve d’un tel accord n’est rapportée en l’espèce.
A l’audience, Monsieur [C] [K] [R] indique qu’il a fait une erreur en venant en France sans disposer de documents autorisant ce séjour, et qu’il ne recommencera pas.
MOTIFS [J] LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, une demande de réadmission a été effectuée auprès des autorités portugaises le 6 février 2026. Des relances ont été réalisées les 16 février 2026 et 4 mars 2026.
Une demande de routing a été faite le 9 février 2026, et une nouvelle demande de routing a été réalisée le 16 février 2026 à destination du Portugal.
Il résulte de l’article 10 du décret n° 95-876 en date du 27 juillet 1995 portant publication de l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 4] le 8 mars 1993, que la réponse à la demande de réadmission doit prendre la forme écrite et être donnée dans le délai maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés. Toute demande de renseignements complémentaires, suscités par la demande de réadmission, ainsi que sa réponse, devra être faite dans le même délai.
Toutefois, ce texte n’est pas assorti de sanctions en cas de non-respect du délai de huit jours.
Or, s’il est constant que le délai de huit jours n’a pas été respecté en l’espèce, les autorités portugaises n’ont pas opposé officiellement de refus de réadmission aux autorités françaises.
Il n’est ainsi pas établi que l’éloignement à destination du Portugal ne pourrait avoir lieu dans le cadre d’une nouvelle prolongation de la rétention.
Les conditions de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont alternatives et non cumulatives, sont en l’espèce réunies, en raison du défaut de documents de voyage et de l’absence de moyen de transport à ce stade.
Les textes susvisés n’exigent pas de réponse des autorités étrangères, à l’égard desquelles l’administration française n’a pas de moyen de coercition, mais exigent que l’ensemble des diligences nécessaires aient été accomplies.
Or, à ce stade de la procédure, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de l’administration est recevable. Monsieur [C] [K] [R] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [J] LA RETENTION de M. [C] [K] [R] pour une durée de trente jours à compter du 08 mars 2026 à 18h30;
.
Fait à [Localité 5], le 08 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [J] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS6 -
M. [S] [J] [F] / M. [C] [K] [R]
DATE [J] L’ORDONNANCE : 08 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU [S] L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [S] [T] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [C] [K] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [C] [K] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU [S] LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [K] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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