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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 8 nov. 2024, n° 24/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00819 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG4F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats, et de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Octobre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (MAYOTTE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-20235819 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (COMORES)
de nationalité Comorienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
n’ayant pas constitué avocat
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Cécilia TEZARD
le à M. [O]
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à M. [O]
N° RG 24/00819 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GG4F
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D] [Y], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (976 – Mayotte) ;
et
Monsieur [C] [O], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (Comores) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (976 – Mayotte) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2021 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [D] [Y] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de droit de visite et d’hébergement au profit du père ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [O] ;
DEBOUTE Madame [D] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Madame GABORIT Madame [M]
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