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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 17 juil. 2025, n° 25/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05751 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIC Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marie PESSIS
Dossier n° N° RG 25/05751 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UIC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Pollyana MUHEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juin 2025 par Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. [E] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2025 à 14 H 19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté par Mme [S] [C]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [O]
né le 01 Janvier 1998 à
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Dounia GHETTAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [G] [X] par téléphone, interprète en langue Malinke, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de cour d’appel de LILLE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Mme [S] [C] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Dounia GHETTAS, avocat de M. [E] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [E] [O] a été entendu(e) en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Par arrêté en date du 06/06/2024, le préfet des Hautes Pyrénées a délivré à l’encontre de M. [E] [O], de nationalité guinéenne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Par arrêté du 18/06/2025 notifié le même jour à 17h15, pris par le Préfet des Pyrénées Atlantiques M. [E] [O] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 21/06/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [O] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 24/06/2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16/07/2025 à 14h19, le Préfet des Pyrénées Atlantiques sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience à été fixée au 17/06/2025 à 10h15.
À l’audience, M. [E] [O] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète par téléphone en langue malinké.
L’avocat de M. [E] [O] soutient que le placement en rétention administrative est disproportionné au regard de sa situation familiale et personnelle (plus de famille en Guinée, hébergé à titre gratuit chez une personne en situation régulière – bien qu’il ne puisse en préciser l’adresse – et ressources tirées d’un travail non déclaré de déménageur). Son état de santé n’est pas compatible avec la rétention dans la mesure où il ne peut bénéficier du suivi nécessaire pour sa tuberculose.
L’avocat de M. [E] [O] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, la représentante du Préfet des Pyrénées Atlantiques a été entendue en ses observations.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [E] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 20 juin 2025 n’a pas encore été effectuée. Une audition consulaire est prévue le 31 juillet prochain. L’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
—
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
—
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, M. [E] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
La délivrance du laissez passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires guinéennes dès le 20 juin 2025 n’a pas encore été effectuée. Une audition consulaire est prévue le 31 juillet prochain.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Les moyens avancés par le conseil de M. [O] visant à contester le placement en rétention au regard de sa vie privée et familiale et de son état de santé ont déjà été tranchés et écartés lors des audiences relatives à la première prolongation de rétention administrative des 21 et 24 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [O]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’égard de M. [E] [O] recevable ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [E] [O] pour une durée maximale de 30 jours
Fait à BORDEAUX le 17 Juillet 2025 à __15 h50___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 17 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES le 17 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Dounia GHETTAS le 17 Juillet 2025.
Le greffier,
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