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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 8 janv. 2026, n° 25/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08.01.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/04898 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOD
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE TANNEUR ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène DAHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0134
DÉFENDEURS
Fédération NATIONALE DES METIERS DE LA PHARMACIE L.B.M, CUIRS ET HABILLEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe BEHEULIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2564
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/04898 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGOD
Exposé du litige
La société Le Tanneur et Cie (la société Le Tanneur), qui assure une activité de fabrication, vente et diffusion de tous objets en cuir, maroquinerie, articles et accessoires, dispose d’un siège social à [Localité 5] ainsi qu’un site administratif dans le parc d’activités Technolac à [Localité 4] (Savoie) où sont regroupés les départements comptabilité, contrôle de gestion, administration des ventes, service client, approvisionnements et informatique.
M. [P] [I] a été engagé par la société Le Tanneur à compter du 14 avril 2020 en qualité de pilote informatique, statut cadre. Son lieu de travail a été fixé sur le site de Technolac, avec une clause de mobilité dans le périmètre régional Auvergne Rhône Alpes.
Par lettre recommandée avec AR du 20 octobre 2025 reçu le 22 octobre 2025, La Fédération Force Ouvrière des métiers de la pharmacie, L.B.M. cuirs et habillement (la Fédération FO) a désigné M. [P] [I] en qualité de représentant de section syndicale
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, la société Le Tanneur a requis la convocation de M. [P] [I] et la Fédération FO aux fins d’entendre :
— Annuler la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale,
— Condamner solidairement M. [I] et la Fédération nationale des métiers de la pharmacie, L.B.M., Cuirs et habillement au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Le Tanneur, M. [I] et la Fédération FO ont été convoqués pour l’audience fixée le 20 novembre 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 4 décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société Le Tanneur maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, la société Le Tanneur fait valoir, au visa des articles L.2142-1-2, L.2143-1, L.2142-1-1 et L.2142-1-4 du code du travail du code du travail :
— Que la désignation est frauduleuse en ce qu’elle n’avait comme simple but de contraindre l’employeur à devoir solliciter l’accord du salarié, en sa qualité de salarié protégé, pour la mise en œuvre de la clause de mobilité, à laquelle il entendait s’opposer, comme l’a confirmé son refus exprimé ultérieurement, et ce alors que les locaux dans lequel il exerçait son activité devaient fermer le 14 janvier 2026 ;
— Qu’il appartient au syndicat à l’origine de la désignation contestée d’établir que son champ professionnelle couvre celui de l’entreprise concernée et qu’il dispose au sein de l’entreprise d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations au jour de la désignation ; que les pièces communiquées démontrent que les cotisations ont été versées au jour de la désignation de manière soudaine et simultanée, ce qui corrobore l’existence d’une fraude ;
— Que la désignation ne mentionne pas le périmètre de la désignation, alors que celle-ci dispose d’établissements distincts et n’a pas été adressée au représentant légal de l’entreprise.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, M. [I] et la Fédération FO demandent au tribunal judicaire de :
— Débouter la société Le Tanneur de ses demandes,
— La condamner aux dépens et à une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] et la Fédération FO exposent :
— Qu’il est justifié de la présence d’au moins deux adhérents appartenant à l’entreprise et du règlement de leurs cotisations ;
— Que FO est représentatif tant au niveau interprofessionnel qu’au niveau de la branche des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (n° IDCC 2528) de l’industrie des cuirs et peaux (IDCC n° 0207) et de la cordonnerie multiservice (IDCC n° 1561) ;
— Que le niveau de désignation est le même que celui retenu lors des dernières élections, conformément à une jurisprudence constante, et ce alors qu’il n’existe aucun établissement distinct, mais un seul et unique comité social et économique ; que la désignation a été adressée au siège social à une personne habilitée pour la recevoir ;
— Que la fraude doit être écartée en ce qu’il existe une insuffisance de la représentation des salariés, du fait de l’absence de toute implantation syndicale et de l’absence de combativité du CSE actuel, malgré des enjeux importants liés non seulement au redéploiement géographique imposé au personnel, mais également à la situation économique de l’entreprise ; que M. [I] n’a fait l’objet d’aucune procédure de licenciement ou de sanction disciplinaire et il n’existait aucune demande de mobilité effective au jour de la désignation, celle-ci n’étant intervenue que le 18 novembre 2025.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 8 janvier 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur l’annulation du mandat de représentant de section syndicale
La fraude est le fait de se faire désigner pour exercer un mandat syndical dans l’unique but de s’assurer une protection, sans aucune velléité d’utiliser ce mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs. Ainsi, la désignation comme représentant de section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu’elle est inspirée non pas par le souci de la défense de la collectivité des salariés, mais par le seul objectif d’assurer sa protection.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue le caractère frauduleux de l’élection d’un membre du CSE d’en rapporter la preuve, soit en l’espèce à l’employeur. La fraude est une question de fait, qui résulte d’un faisceau d’indices de nature factuelle, soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est démontré que dans le cadre de difficultés économiques, la société Le Tanneur a décidé de ne pas renouveler le bail commercial afférent aux locaux du site Technolac et de réaffecter le personnel qui y était attaché, le service informatique devant notamment rejoindre le site du logisticien BMV à [Localité 6]. Le CSE a été informé et consulté le 13 octobre 2025 et une présentation a été faite aux salariés le 3 octobre 2025.
Dans la présentation faite aux salariés le 3 octobre 2025, à laquelle il n’est pas contesté que M. [I] assistait, il était mentionné que pour les salariés qui disposaient d’une clause de mobilité couvrant la région, la société leur notifierait un courrier les informant de leur nouvelle affectation géographique sans qu’aucune signature d’avenants ne soit nécessaire, seuls six salariés, dont le contrat de travail était dépourvu de clause de mobilité, étant appelés à disposer d’une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique.
Ce n’est que postérieurement à cette information que M. [I] a été désigné représentant de section syndicale, ce qui a eu comme conséquence que la mise en œuvre de sa clause de mobilité ne pouvait plus intervenir sans son accord.
Si les parties défenderesses font valoir qu’il était de l’intérêt collectif du personnel de disposer de l’implantation d’une organisation syndicale dans le contexte des difficultés économiques et du redéploiement du personnel vers d’autres sites ([Localité 7] pour la comptabilité, [Localité 5] pour le contrôle de gestion et [Localité 6] pour les autres départements), il s’agit d’une argumentation générale qui ne s’appuie sur aucune pièce ni aucun précédent permettant de considérer que la Fédération FO disposait de relais dans l’entreprise ou que M. [I] avait manifesté, au cours de ses cinq années de présence dans l’entreprise, d’un intérêt pour cette Fédération ou plus généralement la pour la défense d’intérêts collectifs. Ce moyen est donc inopérant.
En revanche, il est certain que l’accès à une protection contre le licenciement permettrait à M. [I] de pouvoir s’opposer à la mise en œuvre de la clause de mobilité, sous réserve de l’appréciation par l’inspecteur du travail du caractère fautif d’un tel refus. Compte-tenu de la proximité entre l’information collective donnée au personnel sur l’intention de l’entreprise de mettre en œuvre les clauses de mobilité et la désignation de M. [I] en tant que représentant de section syndicale, l’existence d’une fraude est caractérisée.
Au surplus, il doit être observé que le refus ultérieur opposé par M. [I] à la mise en œuvre de sa clause de mobilité confirme l’absence de toute prise en compte, au jour de sa désignation, de l’intérêt collectif du personnel. En effet, il entendait obtenir, selon son courrier du 24 novembre 2024, le maintien de son poste sur son lieu actuel de travail, où aucun salarié de l’entreprise n’a plus vocation à travailler à compter du 14 janvier 2026 ou le bénéfice d’une situation de télétravail permanent, ces deux hypothèses le plaçant à une distance considérable de l’ensemble de ses collègues de travail.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens, il convient de considérer que la désignation de M. [I] en qualité de représentant de section syndicale était exclusivement destinée à lui assurer une protection contre le licenciement et secondairement à limiter le pouvoir de l’employeur dans la mise en œuvre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.
La désignation est donc frauduleuse et sera annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner M. [I] et la Fédération FO à régler chacun à la société Le Tanneur la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation du 20 octobre 2025 de M. [P] [I] en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération Force Ouvrière des métiers de la pharmacie, L.B.M. cuirs et habillement au sein de la société Le Tanneur et Cie ;
Condamne M. [P] [I] et la Fédération Force Ouvrière des métiers de la pharmacie, L.B.M. cuirs et habillement à verser à la société Le Tanneur et Cie la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 janvier 2026
le greffier le Président
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