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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 24/00635 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOZ7
AFFAIRE : [G] [H] C/ [P] [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Décembre 2024, avancé au 28 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, la SA Mermier Financière a consenti à M. [P] [Y] un bail portant sur un garage lot n°4 situé [Adresse 3] pour une durée de 3 mois à compter du 1er juin 2015, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer trimestriel de 300 euros.
Par acte authentique en date du 29 septembre 2017, M. [G] [H] a acquis de la SA Financière Mermier le lot immobilier dont le garage situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, M. [G] [H] a assigné M. [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 07 novembre 2024.
M. [G] [H] sollicite de voir :
— condamner M. [P] [Y] à payer à lui payer les sommes suivantes :
— 2 374.05 euros au titre des loyers impayés du 1er trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 sous réserve d’une actualisation à l’audience, et ce, avec intérêts de droit au taux légal,
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’au départ des lieux, et pouvant faire l’objet d’une ré indexation prévue au bail,
— s’entendre constater la résiliation de la location pour défaut de paiement de loyer,
— ordonner que M. [P] [Y] devra quiller les lieux situés [Adresse 2], sans délai à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et le libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
— dire que faute pour M. [P] [Y] de le faire, le requérant pourra faire procéder à l’expulsion tant de toutes personnes que de tous les biens se trouvant dans les lieux du propre chef de M ; [Y], en la forme ordinaire, éventuellement avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [P] [Y] en tous les frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 et de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ainsi qu’aux frais d’exécution à venir, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [G] [B] expose que le locataire ne paye plus les loyers malgré plusieurs relances, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [P] [Y], régulièrement cité remise par dépôt de l’acte à l’étude après vérification du nom sur la boîte aux lettres, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants : défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées, non versement du dépôt de garantie prévu au contrat, utilisation des locaux non conforme à leur destination contractuelle, inexécution constatée de l’une quelconque des conditions du présent engagement, qui sont toutes de rigueur. ».
Un commandement de payer a été signifié à M. [P] [Y] le 10 juin 2024 pour la somme principale de 1 968,21 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 juillet 2024.
M. [P] [Y] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er octobre 2024, s’élèvent à la somme de 2 811.60 euros.
Il convient donc de condamner M. [P] [Y] à payer à M. [G] [H] la somme provisionnelle de 2 811.60 euros, arrêtée au 1er octobre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 1 968.21 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [P] [Y] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 135.41 euros et à payer au demandeur la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le préciser. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution pour les frais d’exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [G] [H] à M. [P] [Y] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 juillet 2024 ;
DIT que M. [P] [Y] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :
— 2 811,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 sur la somme de 1 968,21 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 135.41 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Novembre 2024
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