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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 mars 2026, n° 26/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 mars 2026 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mars 2026 par Mme [Z] ;
Vu la requête de [X] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 13/03/2026 à 16h35 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/864 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Mars 2026 reçue et enregistrée le 14 Mars 2026 à 15h09 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [Z] préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [P]
né le 05 Mars 2005 à [Localité 2] ([Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [A] [N] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [P] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LQ et RG 26/864, sous le numéro unique N° RG 26/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LQ ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [X] [P] le 06 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 mars 2026 notifiée le 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/03/2026, reçue le 13/03/2026, [X] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué
Attendu que le conseil de [X] [P] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement contesté
L’article L. 741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Le conseil de monsieur [X] [P] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’ISERE est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner qu’il a fui son pays par crainte importante pour sa vie du fait du climat général de violence de haute intensité qui y règne, alors que de telles précisions sont essentielles pour apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le préfet de l’ISERE a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé n a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée le 27 janvier 2026 et notifiée le 6 février 2026, suite au rejet par l’OFPRA de sa demande d’asile le 15 octobre 2025, désormais définitif en l’absence de recours formé devant la CNDA ; qu’il ne peut justifier d’un document transfrontière en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente sur le territoire français ; qu’il est défavorablement connu des services de police pour faire l’objet d’au moins cinq interpellations pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants entre octobre 2024 et janvier 2026 ainsi que d’une condamnation le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine d’emprisonnement de 10 mois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu’aux termes de cette condamnation, il a également fait l’objet d’une interdiction de séjourner sur la commune d'[Localité 4] pendant deux ans, commune sur laquelle il a cependant été contrôlé par les policiers le 11 mars 2026 ; que l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence le 7 février 2026 l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de [Localité 5], obligation qu’il n’a pas respectée selon procès-verbal de carence du 20 février 2026 ; que’intéressé a déclaré vouloir se maintenir en France et ne pas vouloir mettre à exécution la mesure d’éloignement prise à son encontre; qu’enfin celui-ci ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière qui ne puisse être prise en charge en cas de besoin au centre de rétention.
Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L’absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l’ensemble des autres éléments précités pris en compte.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux perspectives d’éloignement vers le [Localité 3]
Selon l’article L.731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de monsieur [X] [P] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, affirmant que les éloignements à destination du [Localité 3] sont suspendus du fait de « la situation de violences aveugles d’intensité exceptionnelle résultant des conflits armés internes ou internationaux » selon de nombreux rapports internationaux et décisions de la CNDA.
En réplique, l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé ne justifie pas de la suspension actuelle des éloignements à destination du [Localité 3], le justificatif produit étant insuffisant et en tout état de cause ancien.
Sur ce, le tribunal relève que si les éléments invoqués par l’intéressé sur la situation de violence au Soudan sont parfaitement vraisemblables, bien que non documentés au cours des débats, ces arguments ne peuvent être valorisés de manière pertinente qu’au soutien d’une demande d’asile ou de protection subsidiaire qui, en l’espèce, a été refusée à l’intéressé par décision de l’OFPRA le 15 octobre 2025 et à l’encontre de laquelle monsieur [X] [P] n’a formulé aucun recours; qu’au demeurant, le document versé aux débats et présenté comme émanant de la division nationale de l’éloignement le 3 décembre 2025 n’est pas probant à la fois sur la forme en ce qu’il ne comporte aucun cachet, ni signature d’une autorité administrative et sur le fond, en ce qu’il n’a pas été émis à l’occasion de la demande d’éloignement de l’intéressé et qu’au surplus, il aurait été émis il y a plus de trois mois, ce qui est insuffisant pour justifier de l’actualité de la suspension alléguée à ce jour.
En conséquence, les moyens soulevés par monsieur [X] [P] sont rejetés et la décision de placement en rétention administrative est jugée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Mars 2026, reçue le 14 Mars 2026 à 15h09, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Z] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; qu’au demeurant, l’intéressé ne respecte manifestement pas les restrictions de liberté d’aller et venir décidées par les autorités administratives ou judiciaires; qu’en effet, il a bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence notifiée le 7 février 2026 dont il n’a pas respecté les obligations particulières de pointage selon rapport du 20 février 2026 ; qu’au surplus, il n’a pas respecté la peine complémentaire d’interdiction de paraître à ECHIROLLES pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 14 août 2025, ayant été interpelé sur le territoire de cette commune le 11 mars 2026 ; qu’en conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’autorité administrative justifie avoir sollicité l’ambassadeur du [Localité 3] le 11 mars 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative de poursuivre toutes démarches utiles auprès des autorités compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la mesure d’éloignement qui a été prise ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LQ et 26/864, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00863 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37LQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [P] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [X] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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