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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FMT BATIMENT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de FMT BATIMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/344
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVPB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SCCV [Localité 8] RUE DE L’EPINE LHDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent HEYTE, avocat aux barreaux de PARIS et LILLE, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FMT BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de FMT BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/344, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [P] [V] et Mme [Y] [V], à l’encontre de la S.A. Abeille Iard & Santé, de la S.A. Abeille iard & Santé Incendie, Accidents et Risques Divers (Eurofil) et de la S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF, désigné M. [O] [K] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 8] (Nord).
Par assignation délivrée le 24 juin 2025, la S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S FMT Bâtiment et à son assureur la S.A. Axa France Iard.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 où elle a été retenue.
La S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Les défenderesses, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la S.A.S FMT Bâtiment, intervenue sur le chantier pour le lot enduit, est assurée auprès de la S.A. Axa France Iard (pièces n°32 et 33).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce n°35).
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 juillet 2024 (RG n°24/344) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la S.A.S FMT Bâtiment et son assureur la S.A. Axa France Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé rendue le 16 juillet 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF communiquera sans délai à la S.A.S FMT Bâtiment et son assureur la S.A. Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A.S FMT Bâtiment et son assureur la S.A. Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire deux mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne la S.C.C.V. [Localité 8] rue de l’Epine LHDF aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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