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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 24/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTOX
du 23 Avril 2026
affaire : [D] [T]
c/ [E] [I], S.C.I. OCEANIE
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric AGNETTI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE
S.C.I. OCEANIE
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M.[D] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [E] [I] et la SCI OCEANIE aux fins de:
— nommer un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la SCI OCEANIE pour une durée de 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la SCI OCEANIE
— condamner Madame [I] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Suivant une ordonnance du 24 avril 2025, une mesure de médiation a été ordonnée par le juge des référés.
À l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée après plusieurs renvois, M.[D] [T] sollicite:
— la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la SCI OCEANIE selon les chefs de mission décrits, pour une durée de 12 mois renouvelable sur demande circonstanciée de l’administrateur provisoire
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire à la charge de la SCI OCEANIE
— ordonner à Madame [E] [I] de lui communiquer l’inventaire de l’actif et du passif de la société, les bilans de la société, les comptes de résultat et l’annexe et les rapports de gérance pour les exercices 2021, 2022 et 2023, et le cas échéant le rapport sur les conventions réglementées conclues avec la société et ce sous astreinte de 500 € pour chacun des documents par jour de retard courant huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir
— débouter Madame [I] de ses demandes
— condamner Madame [I] à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M.[T] soutient qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur [R], il est apparu que depuis la séparation des époux surrevnue en 2010, Madame [E] [I] n’avait fait tenir aucune comptabilité pour les quatre sociétés dont elle est la gérante unique à savoir les SCI [C], OCEANIE, MARINA et CORAIL et qu’elle est défaillante dans l’exécution de ses obligations. Il ajoute qu’elle n’a jamais convoqué ni tenu la moindre assemblée générale aux fins d’approbation des comptes de la SCI OCEANIE, qui n’est titulaire d’aucun compte bancaire, l’intégralité des loyers étant directement appréhendés par Madame [I] sur ses comptes bancaires personnels et ainsi directement détournés de l’actif social, en violation manifeste de la personnalité morale de ces sociétés. Il soutient qu’elle a fait contracter par la société des prêts auprès de leur fille pour un montant disproportionné au regard de ses engagements et ce en violation des dispositions statutaires et que l’intégralité des fonds à été appréhendé par Madame [I] à son bénéfice exclusif. Il ajoute ainsi que ces circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société et caractérisent un péril imminent nécessitant la désignation d’un administrateur provisoire.
Madame [E] [I] sollicite dans ses conclusions reprises à l’audience:
— le rejet des demandes
— la condamnation de M.[T] à lui verser une somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir outre la somme de 10 000 à titre d’amende civile
— la condamnation de M.[T] à lui verser une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose être séparée de Monsieur [T] depuis 2010, que leur divorce a été prononcé en 2016, qu’elle détient 99 parts sociales tandis que ce dernier n’en détient qu’une dans la société et qu’il ne s’est jamais intéressé à son fonctionnement qui est régulier. Elle ajoute que la société est propriétaire d’un appartement qui est loué, que les charges de copropriété et taxes foncières sont régulièrement acquittées et que le crédit contracté auprès de sa fille a été remboursé. Elle soutient que Monsieur [T] la tient à l’écart de la gestion de deux autres sociétés dont il est le gérant et qu’un mandataire ad hoc a été désigné à sa demande afin de convoquer les assemblées générales. Elle précise avoirengagé une action aux fins de remboursement des sommes détournées par ce dernier, qu’il présentait comme des frais de représentation et que dans un acte de rétorsion, il l’a faite assigner devant le juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI OCEANIE. Elle ajoute que la comptabilité de la société est connue de ce dernier, qu’elle a convoqué une assemblée générale 3 avril 2025 à laquelle ce dernier s’est présenté avec son avocat et un huissier de justice, qu’il a rejeté l’ensemble des résolutions et qu’elle a proposé la tenue d’une nouvelle assemblée générale sur la base des comptes de la société qui ont été refaits. Elle ajoute que les conditions requises à la désignation d’un administrateur ne sont pas justifiées en l’absence de péril imminent ou de blocage.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un administration provisoire de la SCI OCEANIE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que la désignation d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure qui pérsente un caractère exceptionnel qui se justifie par un fonctionnement anormal de la société et une mise en péril de l’intérêt social. Dès lors, l’existence de dissensions entre associés ne peut engendrer la désignation d’un administrateur provisoire que si ce conflit fait obstacle au fonctionnement normal de la société et la met en péril en créant une situation de blocage car à défaut, la sauvegarde de l’intérêt social n’est pas réellement en cause et d’autres solutions demeurent envisageables, notamment l’application des statuts qui régissent le fonctionnement de la société.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI OCEANIE, qui a pour associés Monsieur [D] [T] et Mme [E] [I], qui en est la gérante, a pour objet l’acquisition, l’administration et l’exploitation par location de biens immobiliers.
Le capital social de la SCI OCEANIE est réparti comme suit :
— Monsieur [D] [T] : 1 part
— Madame [E] [I] : 99 parts
Total =100 parts
La SCI OCEANIE est propriétaire d’un appartement à Nice, [Adresse 6], d’un parking et d’un garage, loués au prix de 12 800 euros par an.
Monsieur [D] [T] est gérant des sociétés CLOCCAL et ISCOMA et Madame [I] des sociétés [C], OCEANIE, MARINA et CORAIL, dans lesquelles ils sont tous deux associés.
Par jugement en date du 13 décembre 2016, rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice, le divorce des époux a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties ont été ordonnés.
L’Etude notariale de Maître [O], désignée pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, a dressé un procès-verbal de carence le 4 septembre 2015, en l’absence de présence de Madame [I].
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise financière, pour voir procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière, outre compensatoire, des deux parties, de leurs biens propres et indivis, et de ceux détenus via les SCI (au nombre de six), des revenus de celles-ci et de leur affectation.
Monsieur [S] [R] expert a déposé son rapport daté du 17 octobre 2023. Dans son rapport, il retient l’absence de comptabilité et une dette de 8000 euros contractée par la SCI OCEANIE auprès de [V] [T] tout en précisant que selon M.[T] cette somme correspond en réalité aux loyers des appartements qu’elles occupaient sans jamais payer de loyers et qu’il ne s’agit pas d’un prêt. Il évalue le bien immobilier à 270 000 euros.
La procédure de liquidation et partage de l’indivision est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.
En premier lieu, bien que Monsieur [T] reproche à Madame [I], gérante de la SCI OCEANIE, d’être défaillante dans la gestion de la société du fait de l’absence de tenue des assemblées générales, force est de relever que depuis leur séparation intervenue en 2010, il ne démontre pas avoir formulé de demande préalable pour accéder aux comptes des sociétés, ni avoir sollicité la tenue d’une assemblée générale, étant relevé qu’il est associé minoritaire et qu’il ne détient qu’une part sur les 100 parts du capital social de la société.
Mme [I] justifie en outre avoir échangé en octobre et novembre 2024 avec M.[T] sur les comptes de la société afin qu’il complète le tableau des revenus fonciers et effectue les déclarations de sorte que ce dernier est informé de l’activité de la société .
En cours d’instance, Mme [I] justifie avoir convoqué une assemblée générale le 3 avril 2025 aux fins de présentation et d’approbation des comptes et du bilan des exercices 2021 2022 et 2023 et d’affectation du résultat de chaque exercice lors de laquelle Mme [I] fait valoir qu’il s’est présenté avec son conseil et un commissaire de justice et a rejeté l’ensemble des résolutions mises à l’ordre du jour.
En outre, s’agissant de l’absence de comptabilité, bien que Madame [I] ne verse pas l’intégralité des comptes de la société, force est de relever qu’elle produit une lettre de mission d’un expert comptable ainsi que les bilans et comptes de résultats des exercices de 2021 à 2024 mentionnant que le résultat net obtenu pour chacune des années est peu élevé, soit :
— 2021 : 490 €
— 2022 : -3580 €
— 2023: 944 €
— 2024 : 9389.41 €
Il n’est pas démontré par M.[T] que les charges de copropriété et les taxes foncières ne seraient pas acquittés par la société, aucune dette n’étant établie.
La défenderesse fait valoir que par courrier officiel du 11 novembre 2025, les comptes définitifs de la société portant sur les exercices 2021 à 2024 ont été transmis au conseil de Monsieur [T] avec invitation à convenir des dates de disponibilité en vue de la convocation de ladite assemblée générale et qu’aucune réponse n’a été apportée.
Enfin, concernant le prêt souscrit entre la SCI OCEANIE et la fille des associés, [V] [T] le 3 août 2015, soit il y a plus de dix ans, Mme [I] justifie que ce prêt a depuis été remboursé en versant un accord de quittancement de prêt du 11 juin 2025. De surcroît, force est de relever que lors de l’expertise judiciaire menée par M.[R], M.[T] a contesté l’existence d’un prêt et soutenu que ce montant correspondait aux loyers non réglés pour l’occupation de l’appartement.
En conséquence, s’il est constant qu’une importante mésentente oppose les associés, qui étaient époux et qui ont depuis divorcé, ces derniers étant chacun respectivement gérants de plusieurs SCI dans lesquels ils sont associés majoritaire et/ou minoritaire, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, qu’il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en référé, de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SCI OCEANIE puisque les biens immobiliers dont elle est propriétaire sont régulièrement loués et que les revenus en résultant sont perçus par elle puis répartis, selon leur quote-part, à chacun des associés. De plus, M.[T] ne justifie d’aucun blocage ni refus de convocation d’une assemblée générale des associés étant précisé qu’il ne démontre pas en avoir fait la demande. Enfin, il n’est pas rapporté la preuve au vu des éléments comptables versés, que la situation économique de la SCI OCEANIE au sein de laquelle Monsieur [T], associé minoritaire, ne détient qu’une seule part serait compromise par une gestion défaillante.
Dès lors, M. [T] ne rapporte pas la preuve d’un fonctionnement anormal de la société menaçant par un péril imminent ses intérêts. Les conditions requises pour désigner un administrateur provisoire n’étant pas réunies au vu des éléments susvisés, il n’y a donc pas lieu à référés sur cette demande.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [I] ayant produit en cours d’instance les bilans et comptes de résultats des exercices de 2021 à 2024, une expertise financière ayant de surcroît été ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice, la demande de communication de pièces de Monsieur [T] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts et d’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au vu des circonstances de l’espèce et des diverses procédures initiées respectivement par chacune des parties à l’égard de l’autre, la liquidation et le partage du régime matrimonial étant toujours en cours, depuis le prononcé de leur divorce en 2016 la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, en l’absence d’éléments permettant d’établir le caractère abusif de l’action diligentée par M.[T].
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [T] à une amende civile, qui relève du seul pouvoir du juge.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M.[T] sera condamné à verser à Madame [I] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé;
REJETONS en conséquence la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI OCEANIE formée par Monsieur [D] [T] ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Monsieur [D] [T] ;
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de Madame [E] [I];
REJETONS la demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNONS M.[D] [T] à payer à Madame [E] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[D] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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