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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00547 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMYT
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [S] [J]
née le 26 Septembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [H] [J]
née le 26 Janvier 1986 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [T] [X] [R]
né le 14 Mars 1989 à [Localité 4] (cameroun)
demeurant [Adresse 3]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE – 24
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024, Mme [S] [J] et Mme [H] [J] (Mmes [J]) ont donné à bail à M. [T] [X] [R] exerçant sous l’enseigne “ world wide”, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Le bail consenti à compter du 1er janvier 2024 pour se terminer le 31 décembre 2032 prévoit un loyer annuel de 3.600 euros HT avec paiement trimestriel le premier jour de chaque période. Il est également prévu le règlement d’une provision sur charges à hauteur de 400 euros, augmentée d’une provision sur règlement de la taxe foncière de 210 Euros, trimestriellement également.
Le 8 juillet 2025, à la suite d’impayés de loyers, Mmes [J] ont fait délivrer à M. [X] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.739,83 euros, au titre des loyers impayés au 24 juin 2025, terme de juin inclus.
M. [X] [R] n’a pas réglé la totalité de la dette dans le délai imparti.
Par acte d’huissier signifié le 26 septembre 2025, Mmes [J] ont fait assigner M. [X] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir:
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion de M. [X] [R] et de tous occupants de son chef dans les 8 jours de la décision, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner M. [X] [R] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard, passe le délai limite qui sera fixé par le tribunal pour son maintien dans les lieux, en application des dispositions contractuelles et des articles L.131-1 à L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner M. [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, majorée de 50 %, jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner M. [X] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 5.121,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 à hauteur de 3.739,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Condamner M. [X] [R] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [X] [R], régulièrement assigné, n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2025, Mmes [J] ont fait commandement à M. [X] [R] d’avoir à payer la somme de 3.739,83 euros, intégrant un solde de loyers, les taxes sur la valeur ajoutée correspondantes ainsi que les provisions sur taxes foncières. Ce commandement vise la clause résolutoire prévue dans le contrat liant les parties.
Les sommes sollicitées et restant dues au titre des loyers et accessoires visés n’ont pas été réglées entièrement dans le délai d’un mois comme rappelé dans la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise le 7 août 2025, et d’ordonner la libération immédiate des lieux et le cas échéant l’expulsion des occupants passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le recours à la force publique. En cas de besoin, Mmes [J] pourront remettre aux frais de la personne expulsée les meubles se trouvant sur les lieux dans un lieu désigné par elle et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le preneur occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 août 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel hors taxe majoré de 50 % conformément aux dispositions du bail, soit la somme de 600 euros qui sera due jusqu’à la parfaite libération des lieux et avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision. Il sera précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire.
L’autorisation du recours à la force publique constitue une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’astreinte.
Sur la demande de paiement provisionnel des loyers restant dus
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 mars 2024 et le commandement de payer du 8 juillet 2025. Le montant réclamé de 5.121,81 euros intègre, selon le décompte communiqué, les loyers impayés au 26 août 2025, la taxe sur la valeur ajoutée et la provision sur taxe foncière sur la même période. Il apparaît que le preneur n’a pas réglé cette somme ou du moins n’est pas en mesure à l’audience d’en justifier le règlement au moins partiel.
M. [X] [R] sera en conséquence condamné à payer à titre provisionnel à Mmes [J] la somme de 5.121,81 euros, au titre des loyers impayés, taxe sur la valeur ajoutée et provision sur taxe arrêtés au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juillet 2025 sur la somme de 3.739,83 euros, et à compter de l’assignation du 26 septembre 2025 pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [R] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de condamner M. [X] [R] à payer à Mmes [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 27 mars 2024 entre les parties, et portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], sont réunies au 8 août 2025 ;
ORDONNONS à M. [X] [R] la libération immédiate des lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [R] d’avoir libéré le local commercial de sa personne et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et celle des occupants de son chef passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
DISONS que Mme [S] [J] et Mme [H] [J] pourront remettre aux frais de la personne expulsée les meubles se trouvant sur les lieux dans un lieu désigné par elles et à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS M. [X] [R] à payer à Mme [S] [J] et Mme [H] [J] la somme provisionnelle de 5.121,81 euros, au titre des loyers impayés, taxe sur la valeur ajoutée et provision sur taxe arrêtés au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 juillet 2025 sur la somme de 3.739,83 euros, et à compter de l’assignation du 26 septembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [X] [R] à payer Mmes [J], à compter du 26 août 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 600 euros qui sera due jusqu’à la parfaite libération des lieux et avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS M. [X] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [X] [R] à payer à Mmes [J] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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