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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01612 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00544
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF),
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La SASU, [X] CONCEPT, exerçant sous le nom commercial de NEW GRAPHIC PUB,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,, [Adresse 3], non comparant
Monsieur, [H], [E], [Y],
demeurant, [Adresse 4] et ayant élu domicile au, [Adresse 5] à, [Localité 1]
représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,, [Adresse 3], non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 25 octobre 2017, la SCI TD MONTARGIS a donné à bail à Monsieur, [H], [E], [Y] et à la SASU, [X] CONCEPT en cours de formation, représentée par Monsieur, [H], [E], [Y], des locaux commerciaux situés, [Adresse 5] à Noisy-le-Sec (93) et moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 1er avril 2021, la SCI TB MONTARGIS a cédé les locaux donnés à bail à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (l’EPFIF).
Par actes extrajudiciaires en date des 5 et 15 mai 2025, l’EPFIF a fait signifier à la SASU, [X] CONCEPT et à Monsieur, [H], [E], [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 88 988,02 euros.
Par actes des 10 et 19 septembre 2025, l’EPFIF a fait assigner Monsieur, [H], [E], [Y] et la SASU, [X] CONCEPT en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir du juge des référés de :
— Constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, à la date du 16 juin 2025,
— Ordonner l’expulsion de la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ou d’un serrurier si besoin est,
— Condamner in solidum la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à lui payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— Dire que le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, pourra liquider l’astreinte,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— Condamner solidairement et par provision la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à lui payer la somme de 103 753,76 euros à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement et par provision la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à lui payer une indemnité d’occupation journalière équivalente à deux jours du dernier loyer fixé augmentée des charges locatives depuis le 16 juin 2025 et jusqu’à la restitution des lieux
A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, prévoir la déchéance du terme,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de commandement, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, développée oralement à l’audience.
La SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y], bien qu’ayant constitué avocat, n’ont jamais été représentés à l’audience, malgré les multiples renvois accordés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de l’effet de la clause résolutoire, de la résiliation du bail, d’expulsion et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 et 15 mai 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard. L’obligation de la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] causant un préjudice à l’EPFIF, celle-ci est fondée à obtenir une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du preneur.
Le bailleur justifie, par la production du bail, des commandements de payer en date des 5 et 15 mai 2025 et du décompte arrêté au 1er octobre 2025, que ses locataires ont cessé de payer leurs loyers et restent lui devoir une somme de 103 753,76 euros, loyer du dernier trimestre 2025 compris.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. La condamnation sera prononcée solidairement au regard des stipulations contractuelles.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de commandement, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial liant les parties et portant sur le local sis, [Adresse 5] à, [Localité 2] (93), à la date du 16 juin 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU, [X] CONCEPT et de Monsieur, [H], [E], [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux situés, [Adresse 5] à, [Localité 2] (93),
Rappelons que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons in solidum la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’ils auraient dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons solidairement la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE la somme provisionnelle de 103 753,76 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, échéance d’octobre 2025 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Déboutons l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes,
Condamnons in solidum la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SASU, [X] CONCEPT et Monsieur, [H], [E], [Y] aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer des 5 et 15 mai 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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