Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 janv. 2026, n° 24/07768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U2R
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 23 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/07768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U2R
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2017, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [D] [R] un crédit personnel d’un montant maximal en capital de 48 000 euros remboursable au taux nominal de 4, 70% (soit un TAEG de 4, 88 %) en 84 mensualités de 671, 68 euros sans assurance.
Mme [D] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 janvier 2018 puis le 16 septembre 2019.
Le 29 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a téabli un plan conventionnel de remboursement échelonnés aux termes duquel la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT a été fixée à la somme de 48 012, 37 euros remboursable en 5 mensualités de 75 euros puis en 41 mensualités de 1137 euros au taux cobentionnel de 0 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
47 991, 39 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 70% à compter du 28 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 28 juillet 2023 rendant la totalité de la dette exigible.
La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1 er juillet 2024 laquelle vient aux droits de la banque dans le cadre de la présente instance.
Appelée à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de 3 renvois pour être finalement retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Mme [D] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de février 2023 de sorte que la demande effectuée le 24 juin 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 (ancien article L.311-24) (ancien article L.311-30) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1212 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 15 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 20 mars 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SAS SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 juillet 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE la somme de 39 205, 20 euros (tenant compte des versements intervenus entre les mains du commissaire de justice) majorées des intérêts au taux contractuel de 4, 70 % à compter du 28 juillet 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE en conséquence Mme [D] [R] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 39 205,20 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux de 4, 70 %à compter du 28 juillet 2023,
CONDAMNE Mme [D] [R] à verser à la la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Système d'information ·
- Logement ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Batterie ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Expert judiciaire ·
- Prix
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Surendettement ·
- Faculté ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Mobilier
- Successions ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Connaissance ·
- Assurance-vie ·
- Atteinte ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Prêt ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Astreinte ·
- Écrit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Valeur ajoutée ·
- Bail ·
- Libération ·
- Loyers impayés ·
- Force publique
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effets du divorce ·
- Aide
- Concept ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.