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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2024, n° 24/50843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50843
N° Portalis 352J-W-B7I-C33PV
N°: 6
Assignation du :
30 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 avril 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentés par Maître Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocats au barreau de PARIS – #A0884
DEFENDEURS
Madame [X] [L]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocats au barreau de PARIS – #B0629
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. RINALDI, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS – #D567
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société INTER MUTUELLES ENTREPRISES
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 janvier 2024, M. [E] [S] et Mme [H] [S] (ci-après dénommés “les époux [S]”) ont fait assigner Mme [X] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 11]. Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, ils demandent au juge de:
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1222, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 421-1 du Code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence afférente,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
• se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], et notamment aux cinquième et sixième étages de l’immeuble ainsi que sur le toit ;
• se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission, notamment les comptes rendus d’AGO ou toute autre preuve de la légalité des installations réalisées sur la terrasse ;
• convoquer les parties et entendre leurs explications ;
• sur l’état de l’appartement de Monsieur et Madame [S] :
— examiner les zones d’infiltrations d’eau dans le placard et au plafond du salon ;
— décrire les travaux nécessaires à la remise en état et proposer une évaluation chiffrée des dommages résultant de ces infiltrations ;
• sur l’état du toit de l’immeuble :
— examiner les aménagements réalisés sur la partie commune du toit d’une surface de 60 m² sur laquelle Madame [L] ne jouit d’aucun droit de jouissance ;
— examiner plus précisément les zones se situant au-dessus de l’appartement de Monsieur et Madame [S] ;
— déterminer la cause des infiltrations survenant au sein de l’appartement de Monsieur et Madame [S] ;
• fournir tout élément technique et de fait de nature à établir les responsabilités.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [L] et le syndicat des copropriétaires au versement 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, émoluments et débours.
DIRE que les consorts [S] seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires, exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10.1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.”
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Mme [X] [L] demande au juge de:
“Vu les articles 145, 146, 147, 238, 699 et 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire, Monsieur le Président venait à faire droit à leur demande d’expertise, il lui est demandé de:
JUGER que la mission de l’expert doit être limitée à la recherche d’une infiltration et aux travaux de remise en état,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur et Madame [S] solidairement à payer à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner Monsieur et Madame [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marina BELLINI conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:
“DONNER acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formulée par M. et Mme [S] et de condamner ces derniers aux dépens.
DEBOUTER M. et Mme s[S] de leurs plus amples demandes,
CONDAMNER les demandeurs aux dépens”.
La société INTER MUTUELLES ENTREPRISES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. A l’audience, elle déclare formuler ses protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction des époux [S].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
A l’appui de leur demande, les époux [S] expliquent:
— qu’ils ont acquis il y a 35 ans un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble édifié [Adresse 7] à [Localité 11];
— que Mme [X] [L] s’est installée en 2006 dans l’appartement situé au 6ème et dernier étage du bâtiment, qui bénéficie d’un droit de jouissance exclusif portant sur une terrasse de 30 m²; que toutefois, depuis cette date, Mme [X] [L], abusant des fonctions de présidente du conseil syndical, s’est irrégulièrement appropriée la totalité du toit, y compris la majeure partie à usage collectif, soit une surface supplémentaire de 60 m², en y installant des arbres, des cabanes et du mobilier de jardin; que le syndic, interpellé par leurs soins en 2008, a toutefois estimé que la situation n’était pas irrégulière, de même que l’architecte de l’immeuble;
— que par ailleurs, depuis l’aménagement du toit par Mme [X] [L] en 2008, ils subissent des infiltrations d’eau récurrentes et incessantes dans leur appartement, lequel se situe sous la partie du toit abusivement occupée par la défenderesse; que les entreprises mandatées par le syndic n’ont pu déterminer la cause de ces dégâts des eaux en raison de l’indisponibilité de Mme [X] [L], qui seule dispose d’un accès au toit; que dans ces conditions, leur assureur a refusé de financer les réparations de leur appartement;
— qu’ils disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire compte tenu, d’une part, de l’existence de constructions illégales sur les parties communes que constitue le toit de l’immeuble, d’autre part, des dommages qu’ils subissent en lien avec lesdites constructions.
Mme [X] [L] réplique:
— qu’elle est simplement membre du conseil syndical, qu’elle n’a jamais présidé;
— qu’en 2006, l’assemblée générale des copropriétaires l’a autorisée à clôturer la dernière partie de la terrasse; que contrairement à ce que soutiennent les époux [S], il n’y a aucune partie à usage collectif sur la terrasse ;
— qu’en 2008, elle a aménagé la terrasse en faisant poser un plancher, des bacs de plantes et une cabane en bois; que ces aménagements ont été validés par l’architecte du syndicat des copropriétaires;
— que depuis lors, les époux [S] n’ont eu de cesse de remettre en cause son droit de jouissance de la terrasse; que le 29 novembre 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté leur demande aux fins de voir mettre fin à la jouissance exclusive portant sur cet espace; que cette résolution n’a pas été contestée en temps utile par les époux [S];
— que les époux [S] se sont par ailleurs plaints d’infiltrations dont aucune n’a été démontrée, hormis le dégât des eaux survenu le 6 août 2023; que la société AXE ETANCHEITE, mandatée par le syndic, est intervenue chez elle le 8 janvier 2024, ce qui a permis d’établir que l’infiltration apparue chez les époux [S] avait pour origine la descente d’évacuation des eaux pluviales, qui a été réparée le 14 février 2024;
— que dans ces conditions, les époux [S] ne démontrent pas que la mesure d’instruction sollicitée est utile; que leur demande doit donc être rejetée à défaut de motif légitime.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile dont se prévaut Mme [X] [L] ne s’appliquent pas aux demandes de mesure d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 dudit code.
En l’espèce, il ressort des photographies et de la vidéo produites par les époux [S] que le plafond de leur appartement présente des traces d’infiltrations en plusieurs endroits. Ces dégradations apparaissent notamment sur les photographies jointes au rapport d’intervention établi le 15 février 2024 par la société AXE ETANCHEITE, société mandatée par le syndic pour procéder à une recherche de fuites.
Par ailleurs, l’existence d’un dégât des eaux survenu en août 2023 dans le logement des demandeurs n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires et est expressément confirmée par Mme [X] [L].
Au vu de ces éléments, les époux [S] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire pour donner son avis, dans un cadre contradictoire, sur les causes des infiltrations dont ils font état, sur leurs conséquences ainsi que sur les moyens d’y remédier. A ce titre, il reviendra à l’expert de dire si les travaux réalisés par la société AXE ETANCHEITE sont suffisants à cet égard.
En ce qui concerne l’occupation d’une partie de la terrasse reprochée à Mme [X] [L], il apparaît que ce différend oppose les parties depuis au moins 2008. L’occupation de la terrasse et son aménagement ne sont nullement contestés par Mme [X] [L] et sont documentés au vu des pièces versées aux débats. Ainsi, une mesure d’instruction portant sur ces faits ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire des époux [S]. Au surplus, il résulte de l’article 238 du code de procédure civile que l’expert judiciaire ne peut se prononcer sur la régularité des conditions d’occupation d’une partie commune. Au vu de ces éléments, il convient de juger que les époux [S] ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction incluant ce chef de mission.
La mission de l’expert judiciaire sera donc circonscrite à l’examen des infiltrations affectant le logement des époux [S] et sera conduite aux frais avancés de ces derniers.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de l’instance, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par Mme [X] [L].
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES recevable en son intervention volontaire,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 9]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 11], notamment dans les lots appartenant d’une part, à M. [E] [S] et Mme [H] [S], d’autre part, à Mme [X] [L], ainsi que sur le toit de l’immeuble, après y avoir convoqué les parties;
— examiner les désordres relatifs aux infiltrations allégués dans l’assignation et les conclusions de M. [E] [S] et Mme [H] [S] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [S] et Mme [H] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 3 juin 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [E] [S] et Mme [H] [S] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Marina BELLINI conformément à l’article 699 du code de procédure pour ceux des dépens avancés pour le compte de Mme [X] [L].
Fait à Paris le 02 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [F]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [E] [S]
Madame [H] [S]
le 03 Juin 2024
Rapport à déposer le : 01 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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