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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 9 avr. 2025, n° 23/05342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/05342 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRFW
N° MINUTE : 25/0044
AFFAIRE
[R] [Y]
C/
[F] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [Z]
Née le 13 décembre 1961 à Rabat (MAROC)
De nationalité marocaine
32 rue Pierre Boudou
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
représentée par Maître Jean-françois BERRADA de la SCP VILA-BERRADA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0292
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Z]
Né le 17 avril 1949 à Ahl Ben Ali Oumache (ALGERIE)
De nationalité algerienne
385 Avenue de la République
92000 NANTERRE
représenté par Maître Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de :
Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, lors des débats, Greffière
Moinamkou ALI ABDALLAH, lors du prononcé, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [R] [Y], de nationalité marocaine et Monsieur [F] [Z], de nationalité algérienne, ont contracté mariage le 16 décembre 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Asnières sur Seine, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête reçue en date du 26 septembre 2019, Monsieur [F] [Z] a fait assigner Madame [R] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation prononcée en date du 11 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [Z], à charge pour lui de s’acquitter des frais du logement,
— Désigné, Maitre Benoit LEPANY afin de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux,
— Interdit à Monsieur [F] [Z] de vendre le domicile conjugal situé 385 avenue de la République, sans l’autorisation de Madame [R] [Y].
Par acte d’huissier remis à étude en date du 20 juin 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/5342.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les échanges des parties au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de:
— Sé déclarer compétent pour statuer sur la demande en divorce et juger que la loi applicable au divorce est la loi française,
— Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Z],
— Ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage,
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Commettre Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— Commettre l’un de Messieurs ou Mesdames les Juges pour surveiller les opérations de liquidation,
— Juger que Madame [R] [Y] reprendra à l’issue du divorce son nom de jeune fille,
— Juger que Madame [R] [Y] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Confirmer les termes de l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021 en ce qu’elle a interdit à Monsieur [F] [Z] de vendre le domicile conjugal situé 385, avenue de la République 92000 à Nanterre, sans l’autorisation de Madame [R] [Y],
— Fixer la date d’effets du divorce au jour du prononcé de l’ordonnance de non conciliation soit le 11 janvier 2021,
— Prononcer la révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux [Z] auraient pu se consentir,
— Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une prestation compensatoire d’un montant de 350 000 euros (trois cent cinquante mille euros), assortie de l’exécution provisoire,
— Juger que Monsieur [Z] sera tenu de constituer un gage, de donner une caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement du capital de la prestation compensatoire qui sera accordée à Madame [R] [Y],
— Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une somme de 20.000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 septembre 2024, Monsieur [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre liminaire
— Se déclarer compétent pour du litige et faire application de la loi française
A titre principal
— Débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer le divorce des époux [Z] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance et de tous actes prévus par la loi,
— Fixer la date d’effet du divorce au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non- conciliation
— Préciser que Madame [Y] reprendra son nom de naissance,
— Ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— Constater qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaire a été faite
— Dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire en faveur de l’un ou l’autre des époux sur le fondement des articles 270 et suivants du Code Civi,
En tout état de cause
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 février 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE : COMPETENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Madame [Y] étant de nationalité marocaine et Monsieur [Z] de nationalité algérienne, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : " Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorce
En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire :
« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun."
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux étant situé en France, la loi française est applicable au divorce.
Sur la compétence du juge français s’agissant de la prestation compensatoire
En application de l’article 5.2 du Règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, le juge compétent pour statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire est celui de l’Etat sur lequel réside le créancier d’aliments.
En l’espèce, la créancière, Madame [Y] réside en France. Le juge français est donc compétent s’agissant de la prestation compensatoire.
Sur la loi applicable à la demande relative à la prestation compensatoire
Le juge français étant compétent pour statuer sur la demande relative à la prestation compensatoire, il convient dès lors de déterminer la loi applicable à cette demande.
Il ressort de l’article 8 de la Convention de La Haye du 02 octobre 1973 que la loi applicable au prononcé du divorce s’applique à la prestation compensatoire.
Il convient donc d’appliquer la loi française à cette demande.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 245 du code civil dispose que " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. "
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Y] a fondé sa demande en divorce sur l’article 242 du code civil, Monsieur [Z] ayant reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la demande de Madame [Y].
En l’espèce, Madame [Y] fait valoir que Monsieur [Z] a manqué au cours de la vie commune à son devoir de respect, en ce qu’elle et sa fille, ont subi des violences psychologiques.
Elle invoque également un manquement de l’époux à son obligation de fidélité.
Monsieur [Z] expose quant à lui qu’il conteste les manquements invoqués par son épouse et qu’aucun élément probant ne permet de justifier les allégations formulées.
A l’appui de sa demande, Madame [Y] produit deux plaintes en date des 5 et 19 décembre 2019, aux termes desquelles Madame [J] [K], sa fille, fait état de dégradations sur son véhicule professionnel, imputables à Monsieur [Z]. Madame [J] [K] ayant notamment déclaré les propos suivants : « Le divorce cause beaucoup de problèmes au sein du foyer, mon beau père veut nous faire quitter le domicile » " Monsieur [Z] nous menace de violence, empêche ma mère de prendre la nationalité française, il démagnétise le badge d’accès au pavillon afin que l’alarme se déclenche, il laisse les clefs à l’intérieur de la porte pour que ce soit lui qui puisse avoir le contrôle d’accès au domicile, il débranche l’accès à la TV, il enferme notre chaton dans les meubles… « » je soupçonne que ce soit mon beau père [F] qui veut se venger et qui s’en prenne à ma voiture ". (Pièces n°23 et 24 de la demanderesse)
Madame [Y] produit une troisième plainte déposée par elle en date du 28 décembre 2019, où elle déclare avoir fait l’objet de menaces de mort par Monsieur [Z]. (Pièce n°25 de la demanderesse)
Elle produit également plusieurs photographies illustrant des vêtements déchirés. (Pièce n°22 de la demanderesse)
A l’exception de ces plaintes, qui ne font que consigner les propres déclarations de Madame [Y] et sa fille, aucun élément extérieur et objectif ne fait état de violences commises par l’époux, étant observé au surplus que s’agissant des allégations qu’elle invoque à l’encontre de Monsieur [Z], Madame [Y] a déclaré, lors de sa plainte en date du 28 décembre 2019 : « je n’ai pas de preuve matérielle de ses menaces et de ses harcèlements ». Il est donc constant que les gestes évoqués ne peuvent avec certitudes être imputés à Monsieur [Z].
Les photographies produites ne font état par ailleurs d’aucun fait précis imputable à Monsieur [Z] et susceptible de relever du champ des violences.
A l’appui de la demande relative à un manquement de l’époux à son obligation de fidélité, Madame [Y] produit un relevé bancaire du compte de Monsieur [Z], attestant que celui-ci a versé la somme de 45.000 euros en date du 26 février 2019 à son ex-épouse. (Pièce n°14 de la demanderesse)
Ce seul élément ne saurait caractériser la preuve d’une liaison de l’époux avec son ex-épouse du temps de la vie commune, qui aurait rendu celle-ci intolérable pour Madame [Y]. De même, aucun fait précis observés directement et aucune pièce ne sont produits par Madame [Y] au soutien des allégations d’infidélité qu’elle invoque.
L’insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par l’épouse conduit à les considérer comme non établis. Il convient donc de la débouter de sa demande de divorce pour faute.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
La demanderesse ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas fait de demande de conservation du nom.
En conséquence, il sera rappelé que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [Y] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la fixation de la date des effets du divorce intervienne à compter de l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021. Le divorce prendra donc effet à la date de la présente demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus .
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : "Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : "La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, seule Madame [Y] a produit une attestation sur l’honneur.
Aucune sanction n’a été prévue en cas de non production de la déclaration sur l’honneur susvisée. Toutefois, ce document constitue le moyen pour le juge de s’assurer de la bonne foi des parties dans la déclaration de leurs revenus et de leur patrimoine, au-delà des pièces produites. Il peut selon les cas se déduire de l’absence de production de cette pièce, une volonté de dissimuler la constitution de son patrimoine, ce manque de transparence ne pouvant faire échapper son auteur à ses obligations envers son conjoint.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [Y] a perçu un revenu mensuel net moyen de 1.810,33 euros au regard de son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023. Concernant sa situation actualisée sur l’année 2024, Madame [Y] exerce à ce jour dans le domaine de la garde d’enfants et perçoit à ce titre un revenu mensuel net moyen de 987,08 euros. (Pièce n°88 de la demanderesse)
Madame [Y] fait état d’une diminution à venir de ses revenus, et précise que son employeur lui a fait part de sa volonté de rompre prochainement son contrat. Elle justifie également être éligible au versement d’une pension de retraite s’élevant à 677,46 euros brut par mois. (Pièce n°43 de la demanderesse)
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 605,68 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Madame [Y] déclare qu’elle s’acquitte des charges suivantes :
— La somme de 386,58 euros par mois jusqu’au mois de juillet 2025 au titre du remboursement d’un prêt personnel « crédit expresso », (justifié par la pièce n°46 de la demanderesse)
— La somme de 270,00 euros par mois, au titre du remboursement d’un prêt personnel « crédit renouvelable alterna » (non justifié).
La charge relative au remboursement du crédit « alterna » de 270,00 euros mensuels qu’elle invoque n’est pas certaine à ce jour au regard du justificatif produit. (Pièce n°45 de la demanderesse) En conséquence, cette charge n’a pas lieu d’être prise en compte au stade de l’analyse du bien-fondé d’une prestation compensatoire.
Monsieur [Z] est retraité et déclare percevoir 1.000,00 euros par mois au titre de sa pension de retraite et 800,00 euros par mois au titre de la location de sa licence de taxi. Il justifie de ces éléments par la production d’une « déclaration préremplie de revenus » relative à l’année 2022 et adressée par les impôts, indiquant qu’il a perçu la somme de 924,50 euros au titre de sa retraite, 733,33 euros au titre de la location de sa licence de taxi et 4,400,00 euros au titre de revenus annexes. (Pièce n°4 du défendeur) Ces éléments sont également confirmés et actualisés à travers la production de ses relevés bancaires du mois de mars 2023. (Pièces n°5 et 6 du défendeur).
Aucun élément postérieur à cette date et plus récent n’est produit.
Ainsi, Monsieur [Z] perçoit environ 1.800 euros par mois selon les justificatifs produits.
Outre les charges de la vie courante, Monsieur [Z] indique qu’il s’acquitte des charges suivantes :
— La somme de 217,00 euros au titre d’une taxe foncière ((justifié),
— La somme de 338,55 euros au titre du remboursement d’un crédit immobilier, (justifié, pièce n° 13 du défendeur)
Sur le capital de chacun des époux
Concernant la situation de Madame [Y]
Sur les biens immobiliers
Madame [Y] est propriétaire en propre de :
— Un appartement, au sein de la résidence « les roches blanches », dans la commune de HARHOURA au Maroc, acquis en 2003 et estimé par un expert judiciaire marocain le 15 novembre 2021 à 1.170,000 Dirhams, soit 117.000 euros (pièce n°65 de la demanderesse) .
— Un appartement sis 15-17 rue d’Oslo, dans la commune de RABAT au MAROC et estimé à 20.000 euros.
S’agissant de l’appartement situé dans la commune de RABAT au Maroc, Madame [Y] expose qu’un constat d’huissier en date du 17 juillet 2024 démontre que le bien est dégradé et inhabitable (Pièce n°83 de la demanderesse).
Madame [Y] déclare également qu’elle était propriétaire d’un appartement dans la commune de MARTIL au Maroc, acquis en 2013 et vendu en 2019 pour la somme de 340.000 dirhams, soit 34.000 euros. Elle en justifie par la production de sa pièce n°37. Madame [Y] a déclaré que le solde du prix de vente avait été dépensé pour les besoins de la communauté, ce que Monsieur [Z] conteste.
Monsieur [Z] conteste également l’estimation de la valeur des biens de Madame [Y]. Au soutien de son argumentation et concernant l’appartement situé au sein de la résidence « les roches blanches » dans la commune de HARHOURA au Maroc, Monsieur [Z] produit l’annonce d’un appartement à vendre au sein de la même résidence, démontrant que celui-ci aurait une valeur de 139.409,52 euros (Pièce n°33 du défendeur).
Concernant l’appartement de Madame [Y] situé à RABAT, Monsieur [Z] affirme qu’aucun élément ne permet d’établir l’état de délabrement du bien. Ce dernier argument sera écarté, la pièce n°87 de la demanderesse, faisant état de photographies du logement, permettant d’attester d’une telle réalité.
Sur les comptes bancaires
— Un compte bancaire auprès de la société générale de La Garenne Colombes, faisant apparaitre un solde de 382,33 euros au 04 septembre 2024. (Pièce n°87 de la demanderesse)
— Un compte bancaire auprès de la banque populaire du Maroc, faisant apparaitre un solde de 395,95 euros au 30 septembre 2024. (Pièce n°84 de la demanderesse)
Monsieur [Z] conteste les déclarations de Madame [Y] et indique qu’elle ne justifie pas de l’ensemble de ses revenus bancaires. Cet argument sera écarté, Madame [Y] justifiant de l’ensemble des comptes bancaires déclarés.
Concernant la situation de Monsieur [Z] :
Sur les biens immobiliers
Monsieur [Z] est propriétaire en propre de :
— Un terrain nu à Nanterre sis 385 avenue de la République, estimé entre 340.000 et 360,000 euros (Pièce n°14 du défendeur),
— Une maison dans la commune de BISKRA en Algérie, acquise en 1993 et estimée à 250.000 dinars algérien (pièce n°15),
— Un terrain nu dans la commune de BISKRA en Algérie, dont l’estimation n’est pas connue
S’agissant du terrain à Nanterre dont il détient la propriété, Monsieur [Z] déclare qu’une construction y a été édifiée pendant le mariage afin de servir de domicile conjugal aux époux. Il précise que cette construction a été financée par des prêts bancaires, de sorte qu’une récompense sera dû à la communauté.
Madame [Y] conteste l’estimation de la valeur du bien situé à Nanterre et expose qu’une estimation immobilière réalisée en date du 1er octobre 2018 avait fixé la valeur du bien à 469.555,00 euros. Son argumentation est justifiée à travers la pièce n°36 de la demanderesse.
Monsieur [Z] déclare qu’il était propriétaire d’un appartement dans la commune de BISKRA en Algérie acquis en 1999 et vendu en 2011 pour la somme de 3.000.000 dinars algériens. Il indique également qu’il était propriétaire d’une parcelle de terre dans la commune d’OUMACHE en Algérie, qu’il a vendu en 2015 pour la somme de 200.000 dinars algériens.
Ces déclarations sont justifiées par la production d’attestation de vente figurant aux pièces n°17 et 18 du défendeur.
Sur les licences de taxis
Monsieur [Z] déclare être propriétaire d’une licence de taxi, qui fait l’objet d’un contrat de location gérance et qui lui rapporte 800,00 euros par mois. (Pièces n°2 et 3 du défendeur)
Madame [Y] oppose toutefois que Monsieur [Z] ne justifie pas à ce jour que le contrat de location-gérance invoqué soit toujours en vigueur. Elle précise notamment que la pièce n°3 du défendeur indique que le contrat a été prévu pour une durée de cinq années, soit du 01 er juillet 2018 au 30 juin 2023.
Concernant ce point, il ressort de la pièce n°3 produite par Monsieur [Z], que le contrat de location gérance qu’il invoque a bien été conclu pour une durée de cinq années du 01 juillet 2018 au 30 juin 2023 avec possibilité de renouvellement par une tacite reconduction. Toutefois, il sera relevé que Monsieur [Z] ne justifie pas d’un renouvellement effectif du contrat, des conditions actuelles de l’exploitation de sa licence et des revenus effectifs que cette licence lui procure à ce jour.
Monsieur [Z] déclare également qu’il a exploité plusieurs licences de taxis par le passé:
— Une licence de taxi en 1996 en qualité d’associé de la SARL AVIEL TAXIS, qu’il a cédé à son fils en 2012 moyennant le prix de 7.500,00 euros,
— Une licence de taxi qu’il a cédé en 2017 à la SARL TAXIS SAVOYARDS moyennant le prix de 80.000,00 euros.
Il justifie de ces éléments par la production des pièces n°19, 20 et 21.
Madame [Y] conteste les déclarations de Monsieur [Z] et affirme qu’il exploite de façon directe ou interposée, plusieurs licences de taxis, dont il est encore propriétaire et pour lesquels il perçoit des sommes importantes en espèces, qu’il dissimule au travers de sociétés dans lesquelles il est associé de droit ou de fait.
Elle précise notamment s’agissant de la vente qu’il invoque auprès de la « SARL TAXIS SAVOYARDS », qu’il ne produit aucun contrat de cession justifiant de la vente effective de cette licence.
Il sera relevé que Monsieur [Z] n’explique pas sa position quant aux arguments invoqués par Madame [Y]. Il est seulement versé une preuve de plusieurs factures acquittées en espèces à la SARL TAXI SAVOYARDS, d’un montant de 80.000,00 euros entre juillet 2017 et janvier 2020, qui n’est pas suffisante à établir une vente effective de sa licence, notamment au regard des liens étroits qui l’unissent aux dirigeants de la « SARL TAXI SAVOYARDS » et du prix de vente consentis, relativement faible par rapport au marché en vigueur.
Ces éléments tendent ainsi à fragiliser les allégations, a fortiori non étayées, de Monsieur [Z] sur ce point.
Sur les parts sociales
Monsieur [Z] est propriétaire de 125 parts sociales au sein de la SARL TAXI SAVOYARDS (Pièce n°31 de la demanderesse) .
Sur les comptes bancaires
Monsieur [Z] est propriétaire de plusieurs comptes bancaires :
— Un compte bancaire ouvert à l’agence CAISSE D’EPARGNE AUBERVILLIERS, faisant apparaitre un solde créditeur de 33.860,50 euros au 07 octobre 2006 (Pièce n°22 du défendeur)
— Un compte bancaire ouvert à l’agence LA BANQUE POSTALE à COLOMBES, faisant apparaitre un solde créditeur de 7.703,45 euros au 31 octobre 2006 (Pièce n°23 du défendeur)
Madame [Y] expose que Monsieur [Z] ne justifie pas de l’évolution de ses comptes bancaires au jour de la présente procédure.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [Y], une disparité dans les conditions de vie respectives, du fait de la rupture du lien conjugal ainsi que de la disparition du devoir de secours et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Le mariage aura duré 18 ans. Il n’est pas allégué de difficultés de santé particulières des époux, qui sont âgés de 63 ans pour Madame [Y] et 75 ans pour Monsieur [Z] à la date du présent jugement.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et de certains faits constants dégagés des écritures des parties que :
Madame [Y] exerce actuellement une activité de garde d’enfants. Elle perçoit à ce titre un revenu de 987,08 euros. Avant cela, elle exerçait également en qualité de femme de ménage mais déclare avoir perdu son emploi. Elle a ensuite été au chômage et a perdu le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi durant l’année 2023, en raison de l’ouverture de ses droits à la retraite.
Monsieur [Z] est retraité et déclare percevoir 1.000,00 euros net par mois.
S’agissant de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, elles ont été précédemment exposées.
Concernant Madame [Y], il est mentionné qu’elle peut partir à la retraite au plus tôt à 62 ans et 3 mois, pour une pension de 677,46 euros bruts par mois. S’il elle part à 65 ans, elle percevra 1.021,09 euros bruts par mois et à 67 ans, 1.317,11 euros bruts.
Concernant Monsieur [Z], celui-ci est déjà à la retraite et perçoit environ 1.000 euros net par mois.
Au regard de ces estimations et en l’état des situations professionnelles de chacun, les perspectives d’évolution de chaque époux divergent et la pension de retraite de Monsieur [Z] est supérieure à celle de son épouse.
Enfin, concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, il convient de prendre en considération les particularités de chacun des époux.
S’agissant de Madame [Y], elle est propriétaire de deux appartements au Maroc, estimés aux environs de 137.000,00 euros. Les époux ont tous deux déclarés, qu’il est probable qu’elle bénéficie dans un avenir prévisible, d’une récompense relative à sa contribution à l’édification du logement familial sur le bien propre de Monsieur [Z]. Madame [Y] est actuellement salariée et perçoit un revenu de 987,08 euros. Il n’est pas démontré qu’elle dispose d’une épargne significative et sera prochainement à la retraite.
S’agissant de Monsieur [Z], il est actuellement à la retraite et perçoit environ 1000,00 euros net par mois. Il est propriétaire d’une licence de taxi, dont l’exploitation par un tiers lui rapporte 800,00 euros par mois. Il est également détenteur de 125 parts sociales au sein de la société « SARL TAXIS SAVOYARDS ». Comme relevé précédemment, il est constaté que Monsieur [Z] ne justifie pas suffisamment de la réalité des revenus qu’il invoque, notamment s’agissant de ses activités commerciales relatives à l’exploitation de licences de taxis. Il n’est produit aucun relevé bancaire attestant de sa situation financière actualisée sur l’année 2024, ni aucun avis d’imposition récent permettant à la juridiction d’évaluer avec précision l’étendue de son patrimoine.
Monsieur [Z] détient également deux comptes bancaires personnels faisant apparaitre qu’en 2006, ces derniers étaient créditeurs d’une somme de 41.563,95 euros. Monsieur [Z] ne s’explique toutefois pas sur ces avoirs financiers et ne produit aucun relevé actualisé.
S’agissant de son patrimoine immobilier, Monsieur [Z] est propriétaire de 3 biens propres dont une maison à Nanterre estimé à 360.000,00 euros, une maison en Algérie estimée à 250.000,00 dinars algériens, soit 1.702,00 euros et un terrain nu en Algérie, pour lequel il ne produit aucune estimation.
L’estimation globale de son patrimoine à venir s’élève donc aux environs de 403 265,95 euros.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 30 000 euros (trente mille euros).
Sur la demande du maintien de l’interdiction faite à Monsieur [Z] de vendre le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sans l’autorisation de Madame [R] [Y]
En vertu des dispositions de l’article 220-1 du code civil, si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Madame [R] [Y] sollicite l’interdiction pour son époux de vendre le domicile conjugal sans son consentement. Elle fait valoir qu’il existe un risque sérieux de vente de la part de Monsieur [Z], qui lui serait préjudiciable.
Monsieur [Z] s’oppose à cette demande et expose que le risque invoqué par Madame [Y] n’est pas caractérisé. Il précise qu’une telle interdiction avait été fixée par le juge conciliateur lors de l’ordonnance de non conciliation en date du 11 janvier 2021, afin de procéder aux opérations d’expertise du bien immobilier. Il indique que Madame [Y] n’ayant jamais consigné la provision sur frais du notaire, l’expertise n’a jamais eu lieu.
Il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [Z] est propriétaire du terrain sis 385 avenue de la république à Nanterre, sur lequel est construit le domicile conjugal. Il est également constant que l’édification du domicile conjugal a été réalisée pendant la durée du mariage avec des fonds provenant de la communauté.
En l’espèce, il convient de relever que l’interdiction de vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal faite à Monsieur [Z], sans l’autorisation de Madame [Y] qui figure au sein de l’ordonnance de non conciliation rendue en date du 11 janvier 2021, a été motivée par la nécessité de réaliser une expertise du bien immobilier et de préserver les intérêts de chaque partie dans un contexte conflictuel. Cependant, il est constaté au jour de la présente décision, soit plus de quatre années après la fixation d’une telle interdiction, qu’aucune opération d’expertise n’a été réalisée, alors même que les parties ont bénéficié d’un délai raisonnable afin de procéder aux diligences nécessaires. Par ailleurs, au-delà du contexte conflictuel entre les parties, Madame [Y] ne caractérise pas le risque encouru ainsi que le préjudice qu’elle invoque à ce jour.
Dès lors, en l’absence de tout élément justifiant d’une telle demande, l’interdiction faite à Monsieur [Z] de vendre le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sans l’autorisation de Madame [R] [Y] sera levée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 (ancien 1382) du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en raison des fautes commises durant la vie commune.
En l’espèce et pour les motifs précédemment exposés tenant à des éléments de preuve insuffisants et à l’absence consécutive de fautes démontrées de l’époux, la demande de dommages-intérêts formée en réparation du préjudice supposé résulter de ces fautes sera rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] sollicite que Monsieur [Z] soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature familiale du présent litige, sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation du 11 janvier 2021,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [Z] né le 17 avril 1949 à Ahl Ben Ali Oumache (Algérie)
et de Madame [R] [Y] née le 13 décembre 1961 à Rabat (Maroc)
mariés le 16 décembre 2006 à Asnières sur Seine (92),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 janvier 2021, date de l’ordonnance de non conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Madame [R] [Y] une prestation compensatoire sous forme de capita de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS),
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
ORDONNE la levée de l’interdiction faite à Monsieur [Z] de vendre le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sis 385 avenue de la République à NANTERRE 92000, sans l’autorisation de Madame [R] [Y],
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens,
REJETTE la demande formée par Madame [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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