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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 9 sept. 2024, n° 22/05522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05522 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKKC
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDEURS :
M. [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2019, Mme [Y] [P], âgée de 31 ans, qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs cervico-scapulaires gauches, a consulté le Dr [Z] [M], neurochirurgien, alors qu’un scanner, réalisé le 5 mars 2019, avait mis en évidence une hernie discale franche assez volumineuse en C5C6 latéralisée à gauche.
Le Dr [Z] [M] a posé l’indication d’une discectomie décompressive avec arthrodèse en C5C6.
L’intervention a été réalisée le 18 juin 2019.
La radiographie du rachis cervical réalisée le jour même a montré que l’intervention avait été réalisée un niveau en dessous, en C6C7.
Le scanner réalisé le 13 décembre 2019 a montré la persistance de la hernie C5C6 gauche.
Le 17 décembre 2019, le Dr [Z] [M] a proposé à Mme [Y] [P] de réaliser une nouvelle intervention de discectomie C5C6 avec arthordèse.
Mme [Y] [P] a préféré se tourner vers le CHRU de [Localité 8] où elle a été opérée le 9 mars 2020.
Par acte en date des 10 et 17 août 2020, Mme [Y] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 6 octobre 2020, ordonné une expertise confiée au Dr [B] [L].
L’expert a déposé son rapport le 5 avril 2021.
Suivant exploit délivré les 12 et 22 juillet 2022, Mme [Y] [P] a fait assigner le Dr [Z] [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité du chirurgien et d’obtenir indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 24 janvier 2023 pour Mme [Y] [P] et le 25 octobre 2022 pour le Dr [Z] [M].
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise du Dr [L],
déclarer le Dr [Z] [M] responsable de son préjudice,liquider son préjudice comme suit :* assistance par tierce personne temporaire : 675 euros
* déficit fonctionne temporaire : 556,25 euros
* souffrances endurées : 25.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
* préjudice moral : 10.000 euros,
déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,condamner le Dr [Z] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [Z] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article L1142-1 I du code de la santé publique,
liquider comme suit le préjudice de Mme [Y] [P] :* assistance par tierce personne temporaire : 675 euros
* déficit fonctionne temporaire : 556,25 euros
* souffrances endurées : 6.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
* préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
débouter Mme [Y] [P] du surplus de ses demandes,limiter à de plus justes proportions la somme susceptible de lui revenir au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La CPAM n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la responsabilité recherchée du Dr [Z] [M]
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique :
“Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.”
Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l’établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication.
En l’espèce, Mme [Y] [P] fait valoir que le neurochirurgien a commis une faute en intervenant au mauvais niveau, ce qu’il ne conteste pas.
Il ressort en effet du rapport d’expertise du Dr [L] que Mme [Y] [P] présentait une hernie discale franche en C5C6 et que l’arthrodèse devait porter sur ce bloc. Toutefois, l’intervention a été faite un niveau en dessous et une discectomie avec arthrodèse C6C7 a été réalisée.
L’expert explique que l’erreur de niveau est liée à une erreur d’interprétation de la radiographie per-opératoire en raison d’un bloc vertébral C2C3. Les vertèbres C2 et C3 étant fusionnées, elles ont été comptées comme une seule vertèbre sur la radiographie per-opératoire.
La faute du neurochirurgien est donc parfaitement établie et sa responsabilité est engagée.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [P]
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
La date de consolidation a été fixée au 9 juillet 2020, à quatre mois de la seconde chirurgie.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance par tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne, en raison de la gêne durant le premier mois post-opératoire, de 1h30 par jour du 12 mars 2020 au 12 avril 2020.
Cette évaluation n’est pas contestée en défense.
Mme [Y] [P] sollicite la somme de 675 euros qui est acceptée en défense.
Par conséquent, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à Mme [Y] [P] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de :
675 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert a évalué comme suit le déficit fonctionnel temporaire imputable au manquement du chirurgien :
DFT de 10% du 20 juin 2019 au 7 mars 2020, Mme [Y] [P] ayant conservé une douleur de névralgie cervico-brachiale non déficitaire,DFT total du 8 au 11 mars 2020, période au cours de laquelle elle a été hospitalisée pour subir la deuxième intervention sur le bloc C5C6,DFT partiel de 25% du 12 mars au 12 avril 2020,DFT partiel de 10% du 13 avril 2020 au 9 juillet 2020.
Cette évaluation n’est pas contestée en défense.
Mme [Y] [P] sollicite la somme de 556,25 euros à ce titre, ce qui est accepté en défense.
En conséquence, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de :
556,25 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [Y] [P] sollicite la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées tandis qu’il est offert la somme de 6.000 euros.
Elle sollicite également une somme distincte de 10.000 euros au titre de son préjudice moral tandis que le Dr [Z] [M] conclut au rejet de la demande au motif que les souffrances morales sont incluses dans le poste des souffrances endurées.
Sur ce point, comme le fait remarquer à juste titre le défendeur, les souffrances morales sont indemnisées, au même titre que les souffrances physiques, dans le poste des souffrances endurées et ne peuvent donner lieu à une indemnisation distincte sous la forme d’un préjudice moral.
Il doit donc être considéré que Mme [Y] [P] sollicite la somme globale de 35.000 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert a chiffré à 3 sur une échelle de 7 les souffrances endurées sans détailler le préjudice.
Ceci étant, il ressort du rapport que Mme [Y] [P] a conservé, suite à l’opération, une névralgie associée à des paresthésies, sans déficit neurologique, avec des réflexes ostéo-tendineux présents, et ce jusqu’à l’intervention du 9 mars 2020. A l’issue de cette deuxième intervention, réalisée au bon niveau, elle a conservé des douleurs cervicales modérées.
Suite à l’intervention du Dr [Z] [M], elle s’est vu prescrire des antalgiques ainsi que des séances de kinésithérapie.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats qu’en raison d’une symptomatologie typiquement neuropathique dans le territoire C6C7 avec des exacerbations nocturnes, elle a été orientée vers le centre d’évaluation et de traitement de la douleur du CH de [Localité 7]. Le Dr [J], dans un courrier du 7 avril 2021, indique qu’elle présente des douleurs du rachis cervical, trapèze gauche, membre supérieur gauche dans le territoire C6C7 de façon permanente, diurnes et nocturnes, qu’elle évalue à 10/10 (pièce 27). Elle décrit une gêne à 8/10 concernant le travail habituel, la marche, à 9/10 concernant le sommeil et à 7/10 concernant l’humeur.
Mme [Y] [P] verse également aux débats une attestation du Dr [U], dermatologue, en date du 8 avril 2022, dans laquelle il indique que, suite à l’erreur lors de l’intervention, elle a subi un choc psychologique et une aggravation de son terrain anxieux. Il a constaté, un an auparavant, l’apparition d’un vitiligo du niveau des paupières et de la face antérieure des poignets avec extension vers le dos des doigts et la face antérieure des avant-bras (dépigmentation de la peau). Il précise que cette dépigmentation est très souvent secondaire à un choc psychologique.
S’il n’est pas contesté que Mme [Y] [P] a dû être suivie au centre de la douleur pour des douleurs neuropathiques dans le territoire C6C7, il convient de rappeler que le poste des souffrances endurées indemnise un préjudice temporaire subi jusqu’à la consolidation, fixée en l’espèce au 9 juillet 2020, soit antérieurement à la consultation d’avril 2021. Les douleurs permanentes sont, le cas échéant, indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent mais le Dr [L] n’a pas retenu l’existence d’un tel déficit qui serait imputable au manquement fautif du chirurgien.
Par ailleurs, s’il peut être admis que Mme [Y] [P] a été affectée par l’erreur commise par le chirurgien, le certificat d’un dermatologue ne peut suffire à lui seul à établir l’existence d’un choc psychologique, ce qui ne relève pas de son domaine, et d’un lien de causalité entre le vitiligo développé ultérieurement et le manquement fautif du chirurgien.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime, au titre des souffrances endurées, la somme de :
8.000 euros
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l’utilisation d’un fauteuil roulant, de béquilles, le port d’un plâtre, l’existence d’une boiterie, etc.
En l’espèce, Mme [Y] [P] sollicite la somme de 3.000 euros tandis qu’il est offert la somme de 1.500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 sans préciser ce qu’il recouvre, pas plus que les parties.
Lors de son examen clinique, il a relevé une cicatrice antéro-latérale droit de 35 mm correspondant à la deuxième intervention, qui n’aurait pas dû être réalisée si le chirurgien avait correctement réalisé son geste opératoire, ce qu’il convient de retenir au titre du préjudice esthétique temporaire ainsi que des soins de pansement qui ont nécessairement dû avoir lieu suite à l’opération.
Compte tenu de ces éléments et de la durée limitée de la période antérieure à la consolidation, il convient d’allouer à la demanderesse, au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de :
1.500 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, Mme [Y] [P] sollicite la somme de 5.000 euros alors qu’il est offert la somme de 2.000 euros.
L’expert a chiffré le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur une échelle de 7.
Il convient de retenir au titre de ce préjudice l’existence d’une cicatrice antéro-latérale droite de 35 mm correspondant à la deuxième intervention qui n’aurait pas dû avoir lieu si le chirurgien ne s’était pas trompé d’étage.
Ainsi qu’indiqué plus haut, le certificat du Dr [U] est insuffisant, à lui seul, à établir que le vitiligo serait lié à un choc psychologique imputable à l’erreur du chirurgien.
En conséquence, il convient de lui allouer, au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de :
2.000 euros
Sur la demande de jugement commun et opposable
La demande est dépourvue d’intérêt dès lors que la CPAM est partie à l’instance et que le jugement lui est réputé contradictoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Le Dr [Z] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande d’allouer à Mme [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que le Dr [Z] [M] a commis une faute lors de l’intervention du 18 juin 2019 et qu’il engage sa responsabilité à l’encontre de Mme [Y] [P],
Condamne le Dr [Z] [M] à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi :
— 675 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
— 556,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Déboute Mme [Y] [P] de sa demande au titre du préjudice moral et du surplus de ses demandes,
Condamne le Dr [Z] [M] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne le Dr [Z] [M] à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Le greffier, Le président,
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