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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 19 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJHS Page sur
Ordonnance du :
19 Septembre 2025
N°Minute : 25/00343
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Septembre 2025
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJHS
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [N], de nationalité Française, demeurant Ravine Chaude – Chemin de Chouchou – 97129 LAMENTIN
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis Route de la Gabarre – 97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 19 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 19 Septembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, Monsieur [P] [N] a acquis un véhicule neuf, de marque DS, modèle DS CROSSBACK, immatriculé GQ-798-ZV, auprès de la SA AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT au prix de 46 990 € T.T.C.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT aux fins de voir :
Ordonnance de référé du 19 Septembre 2025 – N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJHS Page sur
— ORDONNER une expertise ;
— DÉSIGNER tel expert qu’il vous plaira afin de :
o Convoquer les parties,
o Recueillir les doléances de Monsieur [N],
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et en particulier tous les documents relatifs aux réparations effectuées, aux interventions réalisées et aux pièces remplacées,
o Examiner le véhicule litigieux,
o Procéder à toutes investigations techniques utiles en procédant le cas échéant à tous les démontages nécessaires, décrire les désordres affectant le véhicule litigieux et indiquer la cause des pannes ;
o Préciser l’origine de ces désordres ;
o Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, examiner les anomalies et les griefs allégués dans le présent exploit, les décrire,
o Rechercher l’origine des différentes pannes du véhicule et le cas échéant en faire un chiffrage séparé,
o Vérifier si les réparations effectuées l’ont été suivant les règles de l’art,
o Examiner les pièces qui ont, éventuellement, été changées sur le véhicule et en détailler la liste, en chiffrer le coût,
o Indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et évaluer les préjudices subis,
o Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires tels que la privation ou la limitation de jouissance, quantifier la durée en mois et en euros,
o Dire que la rémunération de l’expert sera prise en charge équitablement entre les parties ;
o Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
o Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
o Dire que l’expert après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
— CONDAMNER la société AUTO GUADELOUPE à payer à la Monsieur [P] [N] la somme de 3 500,00 € au titre de provision sur le préjudice subi de la privation de jouissance du véhicule;
— CONDAMNER la société AUTO GUADELOUPE à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette date, Monsieur [N], représenté par son conseil a développé les prétentions contenues dans ses conclusions responsives n°2 notifiées par RPVA le 3 juillet 2025, reprenant à l’identique celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, a demandé au juge des référés de :
— Rejeter la demande d’expertise «in futurum » ;
— Condamner Madame [P] [N] à indemniser la SAS AUTO GUADELOUPE à hauteur de 1 627.50 euros;
— Commander Madame [P] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour ;
Oralement, elle fait valoir que le véhicule a été réparé le 11 avril 2025, dès lors il y existe une certitude d’échec quant à la procédure à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, le 31 août 2023, Monsieur [N] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf, marque DS, modèle DS3 CROSBACK, auprès de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT.
Le requérant déplore l’existence de nombreux désordres, notamment électriques. Il justifie de l’existence de ces désordres par la production de deux commandes de travaux, datant du 16 avril 2024 et du 13 septembre 2024.
La société défenderesse s’oppose au prononcé d’une expertise judiciaire, faute d’utilité. Elle fait valoir que le véhicule a été réparé depuis le 11 avril 2025 et verse aux débats une attestation de travaux du 2 mai 2025.
Il est constant à la lecture des conclusions respectives des parties, que s’il existe une divergence quant à la chronologie des faits, le véhicule acquis par Monsieur [N] a présenté des dysfonctionnements qui ont été pris en compte avec retard par la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dans le cadre de la garantie constructeur.
Il échet de constater que le requérant n’établit pas que, à la suite aux réparations effectuées depuis le 11 avril 2025, de nouvelles pannes soient intervenues.
Une expertise judiciaire apparaît donc prématurée, la preuve de la survenue d’un nouveau désordre, d’une nouvelle anomalie postérieurement à la réparation n’étant pas rapportée.
Au surplus, le requérant ne précise pas la nature de l’action envisagée au fond, à savoir en garantie des vices cachés qui relève de la prescription biennale ou pour le défaut de délivrance conforme qui se prescrit par 5 ans.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
II. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, dernier alinéa du code de procédure civile, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, eu égard à l’immobilisation de son véhicule pendant plusieurs mois, Monsieur [N] sollicite qu’il lui soit alloué une provision à hauteur de 3 500 euros.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu’il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l’office du juge du fond.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront donc supportés par Monsieur [N].
L’équité convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [N];
CONDAMNONS Monsieur [P] [N] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision et ce, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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