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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 7 mai 2026, n° 24/02955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me BILLECOQ
à Me CHEBLI
le
JUGEMENT : [U] [W] épouse [M] C/ [E] [T] [Q] [M]
N° MINUTE : 26/
DU 07 Mai 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 24/02955 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZWX
DEMANDEUR:
[U] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Julien BILLECOQ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[E] [T] [Q] [M]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2],
domicilié : chez Mme [F] [M], [Adresse 2]
Représenté par Me Farah CHEBLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame Emma BIENVENU
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 07 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente, chargée des affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 8 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 3 juillet 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [E], [T], [Q] [M] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [U] [W] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] ([Localité 5]-et-[Localité 6]) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment sur la demande relative au versement de la somme de 5 405,40 euros au titre de l’avance de part sur la communauté et sur la demande de restitution du véhicule Mercedes ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Autorise Madame [U] [W] à conserver l’usage du nom marital [M] à l’issue du divorce ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de report des effets du divorce ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [V] [M], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 8] (Gironde) est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe sa résidence au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
— en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ; en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères ;
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
À charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit qu’à défaut de s’être présenté au domicile de la mère dans l’heure suivant le début d’exercice du droit, le père sera réputé avoir renoncé à l’intégralité de la période ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Déboute Madame [U] [W] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Constate l’état d’impécuniosité de monsieur [E] [M] ;
Dispense Monsieur [E] [M] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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