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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTCO
AFFAIRE : [R] [Y] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 19 Mars 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie RUDLER, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 37
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
Par acte du 5 janvier 2026, Monsieur [R] [Y] a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise médicale et de la voir condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir qu’il a contracté un prêt immobilier pour acquérir sa résidence principale. Il a également souscrit un contrat d’assurance pour le garantir. A compter de 2019, il a connu d’importants problème de santé. Etant en désaccord avec les conclusions de l’expertise médicale sollicitée par la compagnie d’assurance, qui a refusé de donner suite à sa demande de contre-expertise, il est contraint de solliciter une mesure judiciaire pour voir fixé son taux d’invalidité.
En défense, la SA AXA France IARD et la SA AXA France VIE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, de juger recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE, et de juger que cette dernière ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, aux frais avancés par le requérant, tout en émettant des protestations et réserves, et selon les termes de la mission qu’elle propose dans ses écritures. Elle demande enfin que Monsieur [Y] soit débouté de sa « demande de mission consistant à déterminer le préjudice subi par la victime, décrire les réparations et leur coût », de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires et de réserver les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 mars 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 28 avril 2026, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur l’intervention volontaire de la SA AXA France VIE et la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD
Les articles 328 et 330 du Code de procédure civile disposent : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». / « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, par les pièces qu’elle verse aux débats, la SA AXA France IARD démontre que le litige élevé par Monsieur [Y] relève de la seule compétence de la compagnie d’assurances SA AXA France VIE.
Il convient donc de constater l’intervention volontaire de cette dernière et de la déclarer recevable.
Parallèlement, il apparaît que le maintien en la cause de la SA AXA France IARD n’est pas nécessaire au dénouement du litige. Sa demande tendant à se voir mise hors de cause sera donc accueillie.
2- Sur la demande d’expertise médicale
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que pour acquérir sa résidence principale, Monsieur [Y] a souscrit, le 2 septembre 2013, un contrat de prêt immobilier amortissable, référencé sous le n°1036087 auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant de 130 000 euros, remboursable sur une durée de 300 mois.
Dans le même temps, Monsieur [Y] a signé un contrat d’assurances « groupe emprunteur » n°4979, souscrit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE auprès de la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE VIE.
Ce faisant, Monsieur [Y] a adhéré aux garanties « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité de travail ».
Il n’est pas contesté qu’à compter de l’année 2019, Monsieur [Y] a été confronté à des problèmes de santé successifs, notamment une cardiomyopathie hypertrophique l’ayant contraint à renoncer à son emploi d’agent de sécurité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 4 novembre 2024, Monsieur [Y] a été examiné par le docteur [F], mandaté par sa compagnie d’assurances.
Les échanges entre les parties traduisent leur désaccord sur le taux d’incapacité de Monsieur [Y] et, en conséquence, sur le niveau de prise en charge.
A ce stade de la procédure, le dénouement amiable du litige semble compromis.
Dans ces conditions, il sera considéré que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [Y] repose sur un motif légitime, au sens de l’article susvisé.
La mesure d’investigation sera donc ordonnée, à ses frais avancés.
Les termes de la mission proposée par la compagnie d’assurances étant pertinents en l’espèce, il sera fait droit aux demandes qu’elle a formées à ce titre.
3- Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront mis à la charge du requérant, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose par ailleurs : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE VIE et la déclare recevable ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le Docteur [D] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 2] ([Courriel 1]), avec mission d’examiner Monsieur [R] [Y] :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
— retracer le passé pénal de l’intéressé,
— déterminer l’origine et l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,
— déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale, la nature des soins,
— déterminer si l’intéressé souffre d’une ou plusieurs pathologies et dire si ces dernières – - relèvent d’une des causes contractuelles d’exclusion de garantie selon la notice d’assurance numéro 4979 tel que mentionné précédemment,
— déterminer la date de consolidation,
— déterminer si l’intéressé s’est trouvé dans une situation d’incapacité de travail au sens du contrat, c’est-à-dire s’il s’est trouvé dans l’impossibilité totale d’exercer sa profession y comprise une activité de surveillance ou de direction susceptible de le procurer gains au profit sur prescription médicale par suite de maladies ou d’accident, et le cas échéant, déterminer la durée de cette incapacité,
— déterminer, pour la période postérieure à la consolidation et aux plus tard trois ans après son arrêt travail, soit au plus tard à compter du 4 avril 2025, les taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle retenus conformément au tableau contractuel prévu dans la notice d’assurances, et fixer le taux contractuel d’incapacité par référence au tableau contractuel,
— déterminer si l’intéressé s’est trouvé dans une situation d’invalidité totale et définitive au sens du contrat, c’est-à-dire s’il s’est trouvé dans l’impossibilité constatée médicalement d’exercer de manière totale et définitive une quelconque activité, et si son taux d’incapacité fonctionnelle est égal ou supérieur à 66 %,
— déterminer si l’intéressé s’est trouvé dans une situation de perte totale et irréversible d’autonomie au sens du contrat, c’est-à-dire s’il est définitivement mis dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gains au profit ou à la moindre occupation, et qu’il est obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie de manière viagère,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
DIT que préalablement au dépôt des rapports finaux, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès ou aux intervenants volontaires aux fins de recueillir leurs dires éventuels ainsi que les réponses à y apporter ;
DIT que l’expert remettra avant le 28 septembre 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant eux, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité;
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime ;
DÉSIGNE Madame [N] [S], vice-présidente du tribunal judiciaire, comme magistrat chargé de la surveillance et du contrôle de la présente expertise ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à Monsieur [R] [Y] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 28 mai 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes d’agissant du contenu de la mission d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande tendant à voir condamnée la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
LAISSE les dépens de la procédure à la charge de Monsieur [R] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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