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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 19 juin 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/308
AFFAIRE : N° RG 24/00418 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3G3V
Jugement Rendu le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société NEMESIS PROMOTION
Immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 828 956 201,
Ayant son siège social
15, Boulevard Bertrand Duguesclin,
34500 Béziers,
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège.
Représentée par : Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
SDC LE CLOS DES AMANDIERS
situé 43 Chemin du Carreyrou
34350 VALRAS-PLAGE
représenté par son syndic en exercice
la société SOMEGIMM MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE,
Immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 328 657 382,
elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités au siège social, Campus du Soleil, Route de Boujan, 34500 Béziers.
Représenté par : Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier différée dans ses effets au 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie
au 03 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée (SAS) NEMESIS PROMOTION a développé un projet de résidence immobilière sur un terrain situé 41 chemin du Carreyrou à VALRAS-PLAGE, cadastré section AD n°83.
Par arrêté du 20 avril 2022, le permis de construire a été délivré la mairie de VALRAS-PLAGE.
Par lettre datée du 15 juin 2022, le syndicat des copropriété LE CLOS DES AMANDIERS a effectué un recours gracieux devant le maire de la commune de VALRAS-PLAGE.
Par lettre du 21 juillet 2022, le maire de la commune a rejeté ledit recours.
Par requête, enregistrée le 6 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES AMANDIERS a saisi le tribunal administratif de MONTPELLIER aux fins d’annulation du permis de construire délivré.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de MONTPELLIER a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires.
Le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES AMANDIERS a introduit une requête d’appel devant la cour administrative d’appel de TOULOUSE.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le président de la cour administrative d’appel de TOULOUSE a renvoyé l’affaire devant la section du contentieux du conseil d’Etat.
***
Par acte du 8 février 2024, la SAS NEMESIS PROMOTION a assigné le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES AMANDIERS, représenté par son syndic, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) SOMEGIMM MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de réparation de son préjudice eu égard aux recours exercés, outre les frais de procédure.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SAS NEMESIS PROMOTION demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater son désistement d’instance,
Constater l’extinction de l’instance,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LE CLOS DES AMANDIERS, représenté par son syndic en exercice, la SARL SOMEGIMM MEDITERRANNEENNE DE GESTION IMMOBILIERE, demande au tribunal de :
Constater son acceptation du désistement de la société demanderesse,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, la clôture a été fixée au 20 mars 2025.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossiers de plaidoirie au greffe au 3 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la SAS NEMESIS PROMOTION se désiste de l’instance qu’elle a introduite à la suite de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel.
Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée par le défendeur, de sorte que son acceptation du désistement du demandeur n’est pas nécessaire.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS NEMESIS PROMOTION.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, la SAS NEMESIS PROMOTION se désiste de son instance.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS NEMESIS PROMOTION à supporter les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS NEMESIS PROMOTION,
CONDAMNE la SAS NEMESIS PROMOTION à supporter les frais de l’instance éteinte.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Benjamin JEGOU, Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA
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