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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01416 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTL
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [F] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE
Mme [F] [C]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre préalable acceptée le 26 avril 2023, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Madame [F] [C] un prêt personnel d’un montant en capital de 6 000 euros.
La société anonyme FRANFINANCE a adressé à Madame [F] [C] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 avril 2024, sous peine de déchéance du terme qu’elle a prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, la société anonyme FRANFINANCE a assigné Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à l’audience du 6 janvier 2026, invoquant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil, afin :
— de condamner Madame [F] [C] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de
4 601,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 11, 09 %, sur le principal de 3 157,59 euros, à compter du 9 avril 2024 ;
— de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par armée entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026. La société anonyme FRANFINANCE, représentée par son Conseil, a comparu.
Le Juge a soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de justification d’une tentative de conciliation des parties et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2026. La société anonyme FRANFINANCE a considéré que l’obligation de tenter une conciliation ne concernait pas les crédits à la consommation.
Madame [F] [C], citée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des demandes formées par la société anonyme FRANFINANCE
Les deux premiers alinéas de l’article 750 du code de procédure civile prévoient que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandes de société anonyme FRANFINANCE n’excèdent pas la somme de 5 000 euros puisqu’il est demandé en principal la condamnation de Madame [F] [C] au paiement de la somme de 4601,66 euros.
La société anonyme FRANFINANCE ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à son assignation.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par la société anonyme FRANFINANCE à l’encontre de Madame [F] [C] par assignation du 2 juin 2025 seront déclarées irrecevables.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société anonyme FRANFINANCE, dont l’ensemble des demandes ont été déclarées irrecevables, sera condamnée aux dépens.
2.2. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société anonyme FRANFINANCE à l’encontre de Madame [F] [C] par assignation en date du 2 juin 2025 ;
CONDAMNE la société anonyme FRANFINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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