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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[9] C/ Madame [R] [W] [Z]
24/00039 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4XN
DEMANDERESSE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Mme [T]
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[R] [W] [Z]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 18 janvier 2024, madame [R] [Z] a formé opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[6] ([7]) Rhône-Alpes le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 5 968 euros, correspond aux cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (5 674 euros) outre les majorations de retard afférentes (294 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues lors de l’audience du 3 février 2025, l'[9] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 4 702 euros et de condamner madame [R] [Z] à lui payer cette somme, outre les frais de signification et les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent. L'[9] demande également au tribunal de condamner madame [R] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant l’affiliation obligatoire de la cotisante, l'[9] rappelle qu’elle est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public, qu’elle dispose à ce titre d’une compétence propre dévolue par le code de la sécurité sociale pour recouvrer les cotisations et contributions sociales et que les dispositions du code de la consommation ainsi que les textes régissant les mutuelles, invoqués par madame [R] [Z], ne lui sont par conséquent pas applicables.
Concernant l’application du droit européen, l'[9] indique que les directives européennes relatives à la concurrence et le marché d’assurance du 18 juin 1992 ainsi que la directive relative à l’assurance vie du 10 novembre 1992 telles qu’interprétées par le droit européen et le droit interne ne trouvent pas application à l’encontre des organismes de sécurité sociale des pays membres et rappelle qu’en tout état de cause, toute personne travaillant et résidant en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale et est assujettie aux cotisations et contributions sociales CSG-CRDS.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[9] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par madame [R] [Z] au titre des années 2020 à 2023.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l'[9] fait valoir que madame [R] [Z], en contestant le principe de solidarité nationale et en multipliant les recours de contestation des contraintes émises à son encontre, porte atteinte à l’équilibre financier de l’URSSAF et entreprend une action en justice dans un objectif purement dilatoire, ce qui contraint notamment l’organisme à engager des frais de représentation.
Aux termes de son recours et des observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, madame [R] [Z] demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l'[9] et de débouter l'[9] de sa demande de dommages-intérêts.
Pour contester son affiliation obligatoire auprès de l'[9], madame [R] [Z] se fonde sur l’article 13 de l’acte unique européen et l’article 26 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, selon lesquels le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux sont assurées. Elle rappelle que ces dispositions ont une autorité supérieure à celle de la loi en application de l’article 55 de la constitution de 1958 et qu’elles sont de surcroît d’ordre public et permettent aux résidents de l’Union européenne de s’affranchir du monopole de la sécurité sociale et de faire appel à des compagnies d’assurance privées pour assurer leur protection sociale. Elle explique que le caractère exorbitant des cotisations recouvrées par l'[8] l’a incitée à souscrire des contrats d’assurance auprès de compagnies européennes pour l’ensemble des risques garantis par la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation de madame [R] [Z] à l’URSSAF Rhône-Alpes
L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et d’autonomie.
Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure la prise en charge des frais de santé, du soutien à l’autonomie, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens ».
L’article L.111-2-1 du même Code rappelle que la Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie (I), au choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations (II) et au caractère universel et solidaire de la prise en charge du soutien à l’autonomie, assurée par la sécurité sociale (III).
L’article L.111-2-2 dudit Code prévoit, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale de toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée, quel que soit leur lieu de résidence.
[3] ([7]) tirent des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale leur capacité juridique et leur qualité à agir dans l’exécution des missions qui leur sont confiées par la loi, parmi lesquelles le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que le contrôle et le contentieux du recouvrement.
Il en résulte que les [7] ne sont donc ni des mutuelles, ni des entreprises au sens du droit de l’Union européenne et que leurs attributions, comme leurs règles d’organisation et de fonctionnement, sont fixées par des dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale, et non par des dispositions statutaires ou issues du code de la mutualité.
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
Ainsi, les caisses ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique et les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, soumises au droit de la concurrence.
Les régimes de sécurité sociale exigent que l’affiliation soit obligatoire afin de garantir l’application du principe de solidarité, ainsi que l’équilibre financier.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Ainsi, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence.
Toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes ainsi qu’à la CSG à la [2].
En l’espèce, madame [R] [Z] ne conteste pas exercer une activité de nettoyage courant des bâtiments sur le territoire national depuis le 1er avril 2008. Elle est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français en application de l’article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale.
Elle confirme qu’elle ne s’est pas acquittée des cotisations dues au titre de cette activité au cours des périodes visées par la contrainte litigieuse.
En application de l’article L.213-1 du code de la sécurité sociale précité, l'[9] est donc fondée à recouvrer ces cotisations.
Les moyens soulevés par madame [R] [Z] pour contester son affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, fondés sur la primauté du droit européen et au droit de la concurrence, sont inopérants et doivent par conséquent être rejetés.
Il y a donc lieu de constater l’affiliation obligatoire de madame [R] [Z] à l'[9] pour les périodes du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Sur le montant des cotisations recouvrées
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
S’agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022
L'[9] indique que les cotisations 2022 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2020 puis ajustées sur les revenus de 2021 (24 000 euros et 0 euro de charges sociales) pour un montant provisionnel de 9 700 euros.
L'[9] expose que ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu déclaré pour l’année 2022 (27 600 euros), de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à la somme de 11 333 euros, donnant lieu à une régularisation de 1 633 euros appelée sur les échéances 2023.
Ainsi, au titre de l’année 2022, madame [R] [Z] reste redevable de cotisations à hauteur de 10 730 euros (9 700 euros de cotisations provisionnelles 2022 + 1 030 euros de régularisation 2021), réparties selon les échéances de paiement suivantes :
— 1er trimestre 2022 : 2 179 euros ;
— 2ème trimestre 2022 : 2 179 euros
— 3ème trimestre 2022 : 3 069 euros ;
— 4ème trimestre 2022 : 3 122 euros ;
— Régularisation 2022 : 181 euros.
S’agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre du 1er trimestre 2023
L'[9] indique que les cotisations 2023 ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour l’année 2021 puis ajustées sur les revenus de 2022 (27 600 euros et 0 euro de charges sociales) pour un montant provisionnel de 11 279 euros.
L'[9] expose que ces cotisations ont fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu déclaré pour l’année 2023 (25 200 euros), de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à la somme de 10 315 euros.
Ainsi, au titre de l’année 2023, madame [R] [Z] reste redevable de cotisations à hauteur de 11 768 euros (10 135 euros de cotisations définitives 2023 + 1 633 euros de régularisation 2022), réparties selon les échéances de paiement suivantes :
— 1er trimestre 2023 : 1 317 euros ;
— 2ème trimestre 2023 : 2 239 euros ;
— 3ème trimestre 2023 : 3 966 euros ;
— 4ème trimestre 2023 : 4 083 euros ;
— Régularisation 2023 : 163 euros.
Madame [R] [Z] reste ainsi redevable de la somme de 4 439 euros au titre des cotisations dues pour les périodes du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, visées par la contrainte litigieuse.
3. Sur les majorations de retard
Les cotisations et contributions sociales dues pour les périodes du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ne sont pas contestées et seront donc confirmées à hauteur de leur montant actualisé (156 + 107), soit 263 euros.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[8] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
* * * *
Ainsi, en l’absence de critique pertinente de la cotisante sur le montant des cotisations et contributions recouvrées, il y a donc lieu de valider la contrainte émise par l'[8] le 11 janvier 2024 et signifiée à madame [R] [Z] le 16 janvier 2024 pour un montant actualisé de 4 702 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023 (4 439 euros), outre les majorations de retard afférentes (263 euros).
Madame [R] [Z] sera en outre condamnée à payer cette somme à l’organisme.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'[8]
L’article 1240 et suivants du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à la partie formulant une demande de dommage-intérêts sur le fondement du texte précité de caractériser une faute, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l'[9] ne caractérise ni l’abus de procédure qu’elle reproche à la cotisante, ni le préjudice en résultant, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de madame [R] [Z] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [R] [Z].
En outre, madame [R] [Z] sera condamnée à payer à l'[8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[8] le 11 janvier 2024 et signifiée à madame [R] [Z] le 16 janvier 2024 pour un montant actualisé de 4 702 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes ;
CONDAMNE en conséquence madame [R] [Z] à payer à l'[9] la somme actualisée de 4 702 euros ;
REJETTE la demande de l'[9] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
MET A LA CHARGE de madame [R] [Z] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE madame [R] [Z] à payer à l'[9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [R] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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