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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 juil. 2025, n° 22/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02746 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXUE
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’ Agent Judicaire de l’Etat , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
Exposé du litige
Par requête en date du 5 mai 2017, madame [R] [W] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SARL MOSSETO MC DONALD’S, afin d’obtenir notamment le paiement de dommages intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation et d’orientation du 21 juin 2017.
Suivant décision en date du 21 juin 2017, le bureau de conciliation a fixé un calandrier de procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 7 mars 2018.
Ensuite de l’audience de plaidoirie du 7 mars 2018, le Conseil de Prud’homme a rendu son jugement le 4 juillet 2018, déboutant madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Le 20 juillet 2018 , madame [W] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
L’affaire a été appelée à l’audience de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 10 mai 2021, et un arrêt a été rendu le 8 septembre 2021,infirmant le jugement de première instance , déclarant nulle la rupture de la période d’essai et condamnant l’employeur de madame [W] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérpets, outre celle de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Exposant que le délai de procédure entre la requête prud’homale et la décision de justice définitive constitue un déni de justice, madame [R] [W] a, par acte en date du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes
— 10 800 € au titre de son préjudice moral,
— 5 000 € au titre de son préjudice financier,
— 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 février 2024, madame [R] [W] maintient l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable à hauteur de 36 mois, qu’il s’est écoulé 52,1 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice.
Elle fait valoir que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière mais l’enjeu était en revanche important pour elle puisque cette procédure avait vocation à obtenir des créances notamment salariales et l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Elle soutient qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, et que pourtant, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de [Localité 5], alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, que le déni de justice est incontestablement caractérisé.
Elle fait valoir qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique, au titre duquel elle sollicite une indemnisation de 10 800 €, soit une indemnité mensuelle de 300 €, pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, source d’inquiétude majoré par le délai d’attente, qui a un impact sur ses conditions de vie..
Elle se prévaut d’autre part d’un préjudice financier qui découle également de l’attitude fautive de l’Etat .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2024 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal, au visa des l’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire :
— de réduire la demande d’indemnisation au titre du préjduice moral de madame [R] [W] à de plus justes proportions,,
— de débouter madame [R] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjduice financier,
— de réduire à de plus justes proportions la demande de madame [R] [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue entre chaque étape de la procédure devant le Conseil des prud’hommes, et il appartient à celui qui se plaint d’un déni de Justice d’apporter les éléments nécessaires à la détermination du déroulement de la procédure de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il soutient, en se référant à la jurisprudence, qu’en l’espèce, en ce qui concerne la procédure devant le conseil de prud’hommes, les différents délais n’ont pas été déraisonnables, que seul le délai entre l’audience de plaidoirie et le délbéré a été excessif à hauteur de 2 mois.
En ce qui concerne la procédure d’appel, il fait valoir que le délai de 34 mois qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel du 20 juillet 2018 et la date de l’audience du 10 mai 2021 est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 16 mois compte tenu des périodes de vacations judiciaires des étés 2019 et 2020 et de la période d’état d’urgence sanitaire, et que le délai de 4 mois entre la date de l’audience et la date du délibéré du 8 septembre 2021, n’est pas déraisonnable compte tenu de la période de vacations judiciaires de l’été 2021.
Il fait valoir sur les demandes indemnitaires que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral est excessive, qu’il propose une indemnisation à hauteur de 150 € par mois de délai déraisonnable, que le préjudice matériel lié strictement à la longueur de la procédure n’est pas démontré.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme dispose notamment que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) "
En application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, " L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées. »
L’article L. 111-3 de ce code prévoit enfin que « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que madame [R] [W] soutient avoir subi en reprochant à l’État de ne pas avoir accordé à ces juridictions les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [W] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la rupture du contrat de travail et d’en déduire les indemnités afférentes et les dommages et intérêts.
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité, ce qui n’est pas contesté par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui en aucun cas ne soutient le contraire.
S’il s’est écoulé au total un peu plus de 52 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 5 mai 2017 et l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 8 septembre 2021, madame [R] [W] ayant obtenu gain de cause, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Deux périodes sont mises en avant par madame [W]pour justifier son action:
— la procédure devant le Conseil de prud’hommes ,
— la procédure devant la Cour d’appel.
— madame [R] [W] a été convoquée à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 juin 2017, soit dans le délai de 1 mois et 16 jours suivant sa saisine du Conseil de prud’hommes du 5 mai 2017 , ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 3 mois entre ces deux étapes.
— Puis, l’affaire de madame [W] a été évoquée à l’audience du bureau de jugement du 7 mars 2018, soit dans le délai de 8 mois et 16 jours, ce qui n’excède pas le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
— Le jugement a ensuite été rendu le 4 juillet 2018, soit dans le délai de 3 mois et 28 jours qui excède de 1 mois et 28 jours le délai raisonnable de 2 mois entre ces deux étapes.
Ainsi, le délai de la procédure devant le conseil de prud’hommes doit être considéré comme excessif pour une durée de 1 mois et 28 jours.
— La procédure devant la cour d’appel s’inscrit dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Madame [R] [W] a interjeté appel à l’encontre du jugement de première instance le 20 juillet 2018 et l’audience devant la Cour d’Appel de [Localité 5] a eu lieu le 10 mai 2021.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération un délai supplémentaire au titre des vacations d’été de 2019 et 2020, ni la période de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID19 qui s’est écoulée entre les mois de mars et juin 2020, puisque le délai raisonnable de 12 mois comprend forcément les différentes périodes de vacations jusdiciaires de l’année, que par ailleurs, le délai raisonnable de 12 mois expirait le 20 juillet 2019, soit bien avant les périodes de vacations estivales ou de fins d’année suivantes, et bien avant la période d’urgence sanitaire.
Le délai de 33 mois et 21 jours qui s’est écoulé entre la déclaration d’appel et l’audience devant la Cour d’Appel sera donc considéré comme étant excessif à hauteur de 21 mois et 26 jours.
L’arrêt a ensuite été rendu le 8 septembre 2021, soit dans le délai depuis l’audience de 3 mois et 29 jours.
Alors que le délai raisonnable entre l’audience de plaidoirie et le délibéré est de 2 mois, et que le temps de ce délai expirait en l’espèce au tout début de la période des vacations d’été 2021, il n’y a pas lieu de prendre en compte un délai supplémentaire,; le délai du délibéré est en conséquence excessif à hauteur de 1 mois et 29 jours.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 23 mois et 25 jours.
Il en résulte que le délai global de la procédure doit être considéré comme excessif pour une durée 25,5 mois .
Ce retard de 25,5 mois constitue un allongement excessif de la procédure menée par madame [R] [W], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’ailleurs expressément admis par l’Agent Judiciaire de l’État, qui engage donc la responsabilité de l’Etat.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [R] [W] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur les préjudices
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 25,5 mois.
Madame [R] [W] évalue le préjudice moral qu’elle aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’une l’indemnisation d’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions, à hauteur de 150 € par mois..
Il ressort de l’arrêt en date du 8 septembre 2021, que la cour d’appel de [Localité 5], infirmant le jugement du Conseil de prud’hommes en date du 4 juillet 2018 a déclaré nulle la rupture de la période d’essai de madame [W] et condamné l’employeur à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la rupture d’un contrat de travail dont la requalification en licenciement abusif est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Il doit par ailleurs être considéré que ce préjudice s’accroît plus la durée d’attente est longue; or, en l’espèce, la durée de la procédure a été longue puisque un peu plus de 52 mois au total dont 25,5 mois pour lesquels la durée est considérée comme déraisonnable.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [R] [W] par référence à une somme mensuelle de 200 € soit au total 25,5 mois X 200 € = 5 100 €.
Sur le préjudice financier, madame [R] [W] ne justifie, ni même n’expose aucun préjudice concret et effectif découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice; sa demande indemnitaire à ce titre est d’ailleurs forfaitaire, et ne correspond à aucun préjudice précis dûment démontré.
Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [R] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [R] [W] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [R] [W] la somme de 5 100 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02746 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXUE
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [W] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 22/02746 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXUE
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [W] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
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R.G.: N° RG 22/02746 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXUE
Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [W] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
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Date: 21 Juillet 2025
Affaire: [W] / Etablissement public Agent Judicaire de l¿Etat Représentant l’Etat
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E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
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M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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