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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 7 janv. 2026, n° 25/04992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/04992 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMNY
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [Y] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2026 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, M. [O] [S] a acquis un véhicule Volkswagen Gol 8 immatriculé GJ 341 LM qui a été assuré au nom de son épouse Mme [V] [E] par un contrat du 22 juillet 2022 aux termes d’un contrat à l’en-tête de la société GMF Assurances.
Le véhicule a été incendié dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023 et le sinistre a été déclaré à la société GMF Assurances.
Le 9 janvier 2023, l’expert mandaté par la Sauvegarde Assurances a réalisé une mission d’expertise.
M. [O] [S] et Mme [Y] [E] son épouse ont adressé une demande d’indemnisation sur la base de son rapport à la société GMF Assurances puis, par courrier du 9 septembre 2024, l’ont mise en demeure de procéder à l’indemnisation ou à défaut de leur exposer les raisons de son refus.
Par acte d’huissier signifié le 28 avril 2025, M. et Mme [S] ont assigné la société GMF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.
Après une ordonnance de clôture au 18 juin 2025, la société GMF Assurances a constitué avocat et formé des conclusions de réouverture des débats, exposant qu’elle n’était pas l’assureur du véhicule et qu’elle avait de ce fait été empêchée de comprendre les demandes de M. et Mme [S].
Le président de la composition a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la clôture avec effet différé au 29 octobre 2025, l’affaire étant plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 octobre 2025 par RPVA, M. et Mme [S] demandent au tribunal de :
— Juger que le contrat d’assurance n° 22.A40277.91E souscrit par Mme [S] auprès de la société GMF Assurances n’est pas nul,
— Juger que la société GMF Assurances est dans l’obligation d’indemniser Mme [S], bénéficiaire du contrat° d’assurance n° 22.A40277.91E, et Monsieur [S], propriétaire pour l’incendie de son véhicule Volkswagen Golf 8 immatriculé [Immatriculation 5] survenu la nuit du 2-3 janvier 2023 à [Localité 6], risque couvert par le contrat d’assurance contracté,
— Condamner la société GMF à verser à Mme [S] et Monsieur [S] une somme supérieure à 35.000 euros au titre de l’indemnisation de l’incendie du véhicule Volkswagen Golf 8 immatriculé [Immatriculation 5] survenu la nuit du 2 au 3 janvier 2023,
— Condamner la société GMF Assurances à verser la somme de 1.594,07 euros à Mme [S] au titre des cotisations payés et acquises par la société,
— Condamner la société GMF Assurances à verser la somme de 86.160 euros à Mme [S] au titre du préjudice de jouissance,
— Condamner la société GMF Assurances à verser la somme de 5.000 euros à Mme [S] à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
— Condamner la société GMF Assurances à verser la somme de 3800 euros à M. et Mme [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils se prévalent notamment des arguments suivants :
— Contrairement à ce qu’affirme la société GMF Assurances, celle-ci est bien l’assureur du véhicule, et apparaît dans l’en-tête des courriers relatifs à ce véhicule, y compris après l’accident, un courrier du 31 juillet 2025 indiquant qu’elle n’a pu racheter le véhicule. Les stipulations des conditions particulières aux termes desquelles « les garanties assurances sont accordées par La Sauvegarde, les garanties Assistance sont accordées par Assurances mutuelles de France » sont obscures, alors que les coordonnées de la société GMF Assurances figurent sur chaque page des conditions particulières. L’enquêteur d’assurances, M. [H] a indiqué qu’il avait effectué son rapport « sur la demande de la compagnie GMF ».
— La police d’assurance ne peut être déclarée nulle, Mme [S] étant bien la conductrice de ce véhicule même si c’est son époux qui en était le propriétaire. Il n’y a donc rien d’anormal à ce que ce soit lui qui ait déclaré l’incendie. Il ne conduisait d’ailleurs pas le véhicule, n’exerçant plus d’activité professionnelle, et aurait eu besoin d’un véhicule adapté avec accélérateur à main compte tenu de sa prothèse de jambe droite. Mme [S] n’a pas conduit l’autre véhicule pour lequel elle était assurée, puisque son contrôle technique était expiré depuis fin août 2022.
— La société GMF Assurances est donc tenue de mettre en œuvre la garantie incendie à laquelle Mme [S] a souscrit.
— Ils sont également en droit d’obtenir des dommages et intérêts dès lors que la société GMF Assurances a continué à prélever les cotisations de janvier à juillet 2023 pour un total de 1594,07 €, un préjudice de jouissance dès lors que le retard d’indemnisation dès lors que Mme [S] n’a pu conduire de véhicule avant le nouveau contrôle technique de son véhicule Peugeot 309 le 17 février 2023, soit pendant 40 jours, étant précisé que ce véhicule est vétuste (225 000 km) outre 5000 € pour inexécution contractuelle.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la société GMF Assurances demande au tribunal de :
— A titre principal, la mettre hors de cause, n’étant pas l’assureur du véhicule Volkswagen Golf immatriculé GJ 341 LM,
— A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la police d’assurance souscrite par Mme [S] le 19 septembre 2019,
— En tout état de cause,
— Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes,
— Condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irépétibles et les condamner aux dépens.
Elle fait notamment valoir les arguments suivants :
— Si Mme [S] s’est effectivement rendue dans une agence GMF pour assurer le véhicule, les conditions particulières précisent que « les garanties assurance sont accordées par La Sauvegarde », ce qui explique pourquoi la société GMF n’a pas retrouvé M. et Mme [S] parmi leurs sociétaires. Les conditions particulières produites par M. et Mme [S] ne sont pas signées, tandis que les conditions particulières qu’elle a réussi à récupérer auprès de la société La Sauvegarde précisent, à chaque pied de page, l’identité de l’assureur (Assurances mutuelles de France et La Sauvegarde). C’est La Sauvegarde qui a mandaté le cabinet Idea Nord. Les rares courriers envoyés par la société GMF Assurances, qui a été, comme La Sauvegarde, une filiale du groupe Covea Risks, ne permettent pas de substituer les deux assureurs.
— La police d’assurance est en toute hypothèse nulle, dès lors que contrairement aux stipulations, c’est manifestement M. [S] et non Mme [S] qui était le conducteur principal. L’assignation a d’ailleurs indiqué que le véhicule comportait une boîte automatique « indispensable au regard de l’état de santé de M. [S] », ce qui correspond à un aveu judiciaire. Cette fausse déclaration leur a permis d’obtenir des tarifs plus avantageux puisque M. [S] n’avait jamais été assuré en son nom et qu’il fallait un certificat de bonus de 20 % pour pouvoir assurer ce vhéicule sportif. M. [S] a d’ailleurs déclaré que le véhicule lui servait pour les trajets domicile/travail, alors même qu’il n’avait pas d’emploi depuis l’achat du véhicule, ce qui correspond à une seconde fausse déclaration lors de la souscription de l’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société GMF Assurances
M. et Mme [S] ont assigné la société GMF Assurances en se prévalant de sa qualité d’assureur.
Le tribunal relève à titre liminaire que nonobstant leurs liens au sein du groupe Covea Risks, la société GMF Assurances et la société La Sauvegarde sont des personnes morales distinctes, immatriculées toutes deux au RCS de Nanterre sous les numéros 398 972 901 et 612 007 674.
L’examen des conditions particulières produites signées et des conditions générales établit que ces documents sont à l’en-tête de la société GMF Assurances et qu’il appartenait à M. et Mme [S], en cas de sinistre, de déclarer le sinistre par téléphone, sur l’espace sociétaire gmf.fr ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à GMF Assurances. Les conditions générales portent également l’en-tête de la société GMF et précisent, en première page, « n’hésitez pas à consulter votre conseiller GMF pour toute information complémentaire ».
Cependant, ces conditions particulières précisent également que « les garanties Assurances sont accordées par La Sauvegarde, les garanties Assistance sont accordées par Assurances Mutuelles de France ». Elles précisent, en bas de chaque page, les coordonnées complètes de La Sauvegarde et des Assurances mutuelles de France.
L’avenant contractuel produit par M. et Mme [S] n’est pas de nature à modifier ce point, d’autant qu’il reprend cette stipulation en page 2.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal ne peut que mettre hors de cause la société GMF Assurances, qui n’était pas contractuellement liée à M. et Mme [S].
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la société GMF Assurances est mise hors de cause, le tribunal constate que M. et Mme [S] ont légitimement pu être induits en erreur par l’utilisation systématique du logo GMF sur les conditions générales et particulières, de l’espace gmf.fr, et des courriers envoyés, et que la société GMF Assurances a particulièrement tardé à faire connaître sa position alors même qu’elle et la société concernée, qui n’est pas intervenue volontairement, présentent des liens étroits.
Il convient donc de condamner la société GMF Assurances aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Pour les raisons précédemment évoquées, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [S] les frais qu’ils ont exposés en vain contre la société GMF Assurances. Celle-ci sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
MET HORS DE CAUSE la société GMF Assurances,
CONDAMNE la société GMF Assurances aux dépens,
CONDAMNE la société GMF Assurances à payer à M. [O] [S] et Mme [Y] [E] son épouse la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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