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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2026, n° 25/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ], CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33G
DEMANDEUR :
M. [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [Y] [A], muni d’un pouvoir
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christine SAINT CYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2022, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à M [O] [Z] une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 24 octobre 2020.
Les arrérages de pension ont été versés exception faite de la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 en raison d’une erreur informatique.
M [O] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Douai le 11 septembre 2024 sollicitant le paiement de la somme de 15 002.35 euros par la CPAM de Lille Douai .
La CAF du Nord était également appelée à la procédure.
Par jugement du 30 juin 2025 le tribunal de Douai s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’affaire appelée le 20 novembre 2025 fut renvoyée au 19 février 2026 puis 19 mars 2026 date à laquelle elle fut plaidée.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [O] [Z] sollicite de
— condamner la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] au paiement de la somme de 1 382.55 euros au titre de la pension d’invalidité avec intérêt légal à compter du 23 septembre 2022
— condamner la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] au versement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— frais et dépens à la charge de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3]
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] sollicite de débouter M [O] [Z] de ses demandes
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la CAF sollicite de déclarer sa mise hors de cause et de rejeter la demande de condamnation de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire plaidée le 19 mars 2025 a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire pour la bonne compréhension du dossier, il convient de préciser que M [O] [Z] s’est vu octroyer parallèlement le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé à partir du 1er août 2021 ; s’agissant d’un revenu différentiel la CAF a pris en compte les sommes que M [O] [Z] était censé avoir reçu de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] au titre de la pension d’invalidité au regard de la date d’effet de la décision.
Bien que la CAF n’apparaisse pas dans la requête de M [O] [Z] devant le pôle social de [Localité 3], celle-ci a été appelée en la cause bien qu’aucune demande ne soit dirigée contre elle
Il convient donc de la mettre hors de cause.
Par ailleurs les parties ont admis que la demande principale de M [O] [Z] n’avait plus d’objet, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] ayant régularisé la situation en cours de procédure et que seule était maintenue la demande au titre de la résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la résistance abusive
Celle-ci se définit comme la résistance persistante à remplir son obligation alors que la situation est claire.
En l’espèce il ne peut être contesté que le non versement des sommes dues à M [O] [Z] résulte d’une simple erreur informatique, la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] ayant réglé un arriéré mais sur une période incomplète. Elle n’avait manifestement pas conscience de cette erreur pas plus que M [O] [Z] d’ailleurs qui n’a appréhendé la situation que lorsque la CAF lui a réclamé un indu en prenant en compte des sommes certes dues mais non versées.
La CPAM de Lille Douai a donc été informée de la situation par la saisine du tribunal de Douai le 11 septembre 2024.
Le fait que la régularisation ait pris un certain temps puisque le principal a été régularisé le 19 novembre 2025 n’illustre pas une résistance abusive d’autant qu’en raison de l’incompétence territoriale ,le fond du dossier n’a été examiné qu’à l’occasion de l’appel du dossier devant la juridiction, précision faite que la CPAM de [Localité 2] [Localité 3] a régularisé le principal du dossier avant même le 1er appel du dossier devant la présente juridiction le 20 novembre 2025.
Ainsi à défaut de résistance abusive de la CPAM de [Localité 2] [Localité 3], M [O] [Z] sera débouté de sa demande .
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CPAM de [Localité 2] [Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, M [O] [Z] étant susceptible de bénéficier de l’aide juridictionnelle , il appartient à M [O] [Z] de justifier des frais irrépétibles exposés qui ne peuvent être présupposés comme existants.
A défaut M [O] [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— MET hors de cause la CAF du Nord
— PREND acte de ce que la demande principale est devenue sans objet du fait de la régularisation par la CPAM de [Localité 2] [Localité 3]
— DEBOUTE M [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 25/02103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z33G
[O] [Z] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3], CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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