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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 26 mai 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public MMH - [ K ] ET MOSELLE [ Q ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/239
RG n° : N° RG 26/00210 – N° Portalis DBZD-W-B7K-CTKQ
Etablissement public MMH – [K] ET MOSELLE [Q]
C/
[Y]
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MMH – [K] ET MOSELLE [Q]
SIRET : 783 329 774 00161
Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [Z] [A], domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [D], chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Madame [B] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 24 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : [K] ET MOSELLE [Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 mars 2024, l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle "[K] ET MOSELLE [Q]" (ci-après désigné [K] ET MOSELLE [Q]) a consenti à M. [H] [Y] et Mme [B] [M] un bail portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 463,37 euros et une provision sur charges de 108,91 euros, outre 1,21 euro mensuel de prestation télévisuelle.
Par actes de commissaire de justice du 07 février 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail, leur faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par exploits de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, dénoncés le 16 janvier suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, [K] ET MOSELLE [Q] a fait assigner M. [H] [Y] et Mme [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement et défaut d’assurance,
ordonner l’expulsion des locaux de M. [H] [Y] et Mme [B] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,
condamner solidairement M. [H] [Y] et Mme [B] [M] à lui payer :
la somme principale de 984,81 euros, avec intérêts de droit, ce conformément aux dispositions légales, celles des clauses générales du contrat de location liant le demandeur et le défendeur,
les loyers impayés entre la date de la citation et la date de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer plus charges récupérables normalement dues pour ce logement pour son occupation jusqu’au départ définitif des lieux, soit 605,26 euros au 05 janvier 2026, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L..442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement des défendeurs et à chaque fois que la législation l’autorisera,
une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Convoqués aux fins de diagnostic social et financier, M. [H] [Y] et Mme [B] [M] ne se sont pas présentés de sorte qu’un bordereau de carence a été établi par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités le 13 février 2026.
A l’audience du 24 mars 2026, [K] ET MOSELLE [Q], dûment représenté, a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 806,81 euros et produit un décompte arrêté au 24 mars 2026. Les demandes ont été maintenues.
M. [H] [Y] et Mme [B] [M], tous deux cités à personne, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 28 mars 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II précitées.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par actes de commissaire de justice du 07 février 2025, [K] ET MOSELLE [Q] a fait délivrer à M. [H] [Y] et Mme [B] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 425,91 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois fixé contractuellement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 08 avril 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M. [H] [Y] et Mme [B] [M] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [H] [Y] et Mme [B] [M] à payer à [Localité 4] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 605,26 euros correspondant au montant du loyer et des provisions sur charges au jour du jugement, APL à régulariser le cas échéant.
L’indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration, en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation.
Elle sera due à compter de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Le contrat prévoyant expressément la solidarité entre les preneurs, les défendeurs seront condamnés selon cette modalité.
Sur la dette locative
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 24 mars 2026, que M. [H] [Y] et Mme [B] [M] restent devoir la somme de 806,81 euros à cette date au titre des loyers et charges, échéance de mars 2026 non incluse.
Non comparants, les défendeurs ne contestent pas le principe de cet arriéré locatif et n’allèguent ni ne justifient a fortiori s’en être acquittés.
En conséquence, M. [H] [Y] et Mme [B] [M] seront condamnés solidairement à payer à [K] ET MOSELLE [Q] la somme de 806,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [Y] et Mme [B] [M] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure.
M. [H] [Y] et Mme [B] [M] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera fixée à 80 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de l’office public de l’habitat [K] ET MOSELLE [Q] ;
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 08 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut par M. [H] [Y] et Mme [B] [M] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 6], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] [Y] et Mme [B] [M] à l’office public de l’habitat [K] ET MOSELLE [Q] à la somme de 605,26 euros, APL à régulariser le cas échéant, et CONDAMNE solidairement M. [H] [Y] et Mme [B] [M] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [Q] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que cette indemnité d’occupation sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration, en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation ;
CONDAMNE solidairement M. [H] [Y] et Mme [B] [M] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [Q] la somme de 806,81 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 24 mars 2026 (échéance de mars 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [B] [M] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [Q] la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Y] et Mme [B] [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le greffierLe juge
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