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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 29 mai 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2O7
Minute JCP n° 430/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS 1640, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER lors des débats : Mélissa MALOYER
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 09 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me HASCOET (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [E]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 04 juillet 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] un crédit d’un an renouvelable n°448 168 334 761 00 d’un montant de 3 000,00 € utilisable par fractions et remboursable, en cas d’utilisation unique, par 35 mensualités de 111,00 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 19,19 %.
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [E] un prêt personnel n°410 362 752 090 07 d’un montant de 6 000,00 € remboursable par 36 mensualités de 198,66 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 11,78 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant actes de cession de créance en date du 09 septembre 2024 et 12 novembre 2024, a fait assigner Monsieur [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer :
◦
la somme de 3 330,11 € au titre du crédit renouvelable n°4481 683 347 6100, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er août 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation, cette somme incluant une indemnité de 8 % du capital,◦
la somme de 6 102,51 € au titre du prêt personnel n°4103 627 520 9007, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 1er octobre 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation, cette somme incluant une indemnité de 8 % du capital,- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle expose vouloir obtenir un titre exécutoire à l’encontre du débiteur malgré la procédure de surendettement en cours.
Cité par acte remis à domicile, Monsieur [V] [E] comparaît. Il ne conteste pas les demandes en leur principe, mais explique qu’il bénéficie d’une procédure de surendettement.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026, prorogé au 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 1].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance, concernant tant le crédit renouvelable que le prêt personnel contractés, n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement, au titre des deux prêts consentis, est donc recevable.
Sur la procédure de surendettement :
Il est rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
La mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à une action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Ainsi, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [E] a saisi la commission de surendettement le 15 janvier 2025 et que des mesures de paiement échelonnées de ses dettes ont été prises le 27 février 2025 que ce dernier respecte.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure, sans préavis d’une durée raisonnable, doit être regardée comme abusive. Au surplus, le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause (Cass. 2ème., 3 octobre 2024 pourvoir n°21-25823 qui découle de la jurisprudence européenne CJUE 26 janvier 2017 affaire C 421/14, Banco Primus SA, points 73 à 75).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé le 1er août 2024 (pour le crédit renouvelable) et le 1er octobre 2024 (pour le prêt personnel) à Monsieur [V] [E] une mise en demeure constatant la déchéance du terme (lesquelles sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
Ce faisant, la banque invoque la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de crédit renouvelable (page 17) laquelle ne prévoit aucun délai, aucun préavis, pour régulariser la situation puisqu’elle est formulée ainsi : «Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur … en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé … L’emprunteur sera alors tenu de rembourser immédiatement le solde dû».
Une clause identique se retrouve dans le contrat de prêt personnel (page 19) : « Le prêteur pourra résilier le présent contrat, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due (…) l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues ».
Par conséquent, ces clauses seront déclarées abusives et réputées non écrites. Aussi, la déchéance du terme des contrats consentis n’a pu intervenir.
Dans ces conditions, la demande de constat de déchéance du terme formulée par la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre des deux contrats de prêts, sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire :
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment des offres préalables de prêt, des historiques des paiements et des décomptes de la créance, que Monsieur [V] [E] n’a pas respecté ses engagements contractuels au titre des deux prêts contractés.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du crédit renouvelable et du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution des deux contrats de prêts conclus entre Monsieur [V] [E] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 04 juillet 2020 et le 23 novembre 2023.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 312-17 du code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D 312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Enfin, selon l’article L. 341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucune fiche de dialogue signée par l’emprunteur qui aurait renseigné sur sa situation professionnelle et financière.
Elle produit uniquement, pour le contrat de crédit d’un an renouvelable, cinq bulletins de salaire de l’emprunteur, et pour le prêt personnel, un avis de pension de retraite perçue par ce dernier. Ces renseignements pris par la banque sont largement insuffisants pour vérifier efficacement la solvabilité de l’emprunteur, notamment en l’absence de justificatifs de ses revenus sur une période minimale de trois mois avant la signature des contrats et sur ses charges fixes.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité des emprunteurs.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [T] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale :
* Au titre du crédit renouvelable n°448 168 334 761 00 :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés au titre de ce contrat, soit en l’espèce 6 399,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société INVESTCAPITAL LTD, soit la somme de 5 333,00 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 1 066,00 € (soit 6 399,00 € – 5333,00 €).
* Au titre du prêt personnel n°410 362 752 090 07 :
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés au titre de ce contrat, soit en l’espèce 6 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société INVESTCAPITAL LTD, soit la somme de 627,11 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme de 5 372,89 € (soit 6 000,00 € – 627,11 €).
Sur l’indemnité conventionnelle :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d’intérêts.
En conséquence, la société INVESTCAPITAL LTD sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de crédit renouvelable n°448 168 334 761 00 en date du 04 juillet 2020, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [V] [E] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 066,00 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt personnel n°410 362 752 090 07 en date du 23 novembre 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [V] [E] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [E] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 372,89 €, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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