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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 mai 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 26/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5C
DEMANDEUR :
M. [K] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MSA NORD PAS [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame FORET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique PACCOU, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Q] né le 27 janvier 1950, a saisi le 31 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu en juillet 2014.
Il expose qu’au mois de juillet 2014, alors qu’il travaillait au sein de l’association « les Jardins dans la Ville », et était en train de tondre la pelouse de la cité derrière le [Adresse 3] de [Localité 4] [Adresse 4], il a été amené à déposer sa tondeuse pour vider son grand sac d’herbes. Alors qu’il voulait se remettre en route avec sa tondeuse, un autre ouvrier prénommé [O] lui est rentré derrière avec sa tondeuse. Il a alors reçu la poignée de la tondeuse en bas du ventre. Il explique qu’il a dû être hospitalisé à [Localité 5], son urètre étant fermée ; il a depuis de graves soucis de santé.
Il indique avoir été pris en charge au titre de la maladie alors qu’il s’agit d’un accident du travail.
L’affaire a été appelé à l’audience du 26 mars 2026.
La MSA a indiqué ne pas avoir pris d’écritures à défaut de comprendre la demande de M. [K] [Q].
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
Ceci signifie que le tribunal ne peut être saisi qu’en contestation d’une décision de la MSA ; or il s’avère que M. [K] [Q] ne se prévaut d’aucune décision de la MSA lui ayant refusé le bénéfice de la législation professionnelle.
De fait, M. [K] [Q] ne conteste pas qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été formalisée par son employeur ou lui-même.
Dès lors la demande de M. [K] [Q] est irrecevable.
M. [K] [Q] qui succombe sera condamné aux éventuels dépens en l’espèce inexistants.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
Déclare M. [K] [Q] irrecevable en sa demande ;
Condamne M. [K] [Q] aux éventuels dépens ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 26/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2O5C
[K] [Q] C/ MSA NORD PAS [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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