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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 14 avr. 2026, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 24/00294 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPP7
Minute N° 26/00116
DU 14 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIES DEMANDERESSES :
M. [E] [J]
né le 20 Mai 1951 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Mme [P] [B] épouse [J]
née le 24 Septembre 1963 à [Localité 4] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [L] [F],
demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
Nature de l’affaire : Demande en bornage ou en clôture
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 16 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
M. [E] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] (ci-après « les époux [J] ») sont propriétaires d’une parcelle sis [Adresse 7] [Localité 6].
M. [L] [F], voisin des époux [J], est propriétaire de la parcelle contiguë sise [Adresse 8] [Localité 6].
Estimant que la toiture de la grange du défendeur empiète sur leur terrain et qu’au surplus, les eaux de pluie se déversent sur leur fonds, les époux [J] ont adressé le 14 juin 2023 un courrier à M. [F] aux termes duquel ils ont sollicité que des travaux soient entrepris, et ce, afin que les limites de propriété soient respectées.
C’est dans ce contexte que les époux [J] ont fait assigner M. [F] par acte du 17 octobre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, afin de faire cesser les atteintes portées à leur droit de propriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection à soulever la question de sa compétence dans le cadre des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire avec l’accord des parties à l’audience de proximité du tribunal judiciaire de Saverne du 18 novembre 2024.
Par un jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saverne a déclaré recevable l’action des époux [J], motif étant pris du fait que leur demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant le recours à une tentative de règlement amiable du litige.
Après renvois, le dossier a été appelé à l’audience du 16 février 2026. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué se référer aux termes de leurs dernières écritures.
* * * * *
En demande, dans leurs dernières conclusions en date du 12 décembre 2025, les époux [J] entendent voir, au visa des articles 540 et 621 du code civil :
— condamner M. [F] à aligner la toiture de son immeuble dans la limite de son fonds dont la matérialité est délimitée par un bornage ;
— condamner M. [F] à diriger la tombée des eaux pluviales sur les limites de sa propriété ;
— condamner M. [F] à leur payer une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à parfaite exécution de la dernière de ces deux obligations :
— condamner M. [F] aux entier dépens et à leur payer la somme de 1.813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font notamment valoir que les tuiles de la grange de M. [F] dépassent sur leur fonds, ce qui est établi par le constat dressé par Maître [Q], commissaire de justice, en date du 25 janvier 2024. Ils expliquent en outre que les eaux de pluie se déversent sur leur fonds à partir de la toiture de M. [F] « et non par écoulement naturel ».
Ils précisent qu’aucune conciliation préalable n’est nécessaire en l’occurrence, puisque les demandes ne relèvent pas des troubles anormaux du voisinage, qu’il n’est pas « question d’une somme à payer ou encore de végétaux ou de curage ».
Les époux [J] estiment que M. [F] n’apporte pas la preuve de l’acquisition de la prescription qu’il entend revendiquer, étant au surplus précisé que sa demande n’est pas suffisamment précise.
Par ailleurs, les requérants font valoir que M. [F] ne démontre pas avoir effectué les travaux nécessaires afin de faire cesser l’empiètement.
Enfin, s’agissant de la demande reconventionnelle formulée par le défendeur, les époux [J] estiment que M. [F] n’apporte aucune preuve attestant du fait que leur gouttière empiète sur son fonds.
* * * * *
En défense, dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, M. [F] demande, au visa des articles 1240, 2258 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saverne ;
A titre subsidiaire,
— constater que la demande des époux [J] est prescrite ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs fins et moyens ;
En conséquence « et à titre reconventionnel »,
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de « 10.000 euros et 5.000 euros » au titre de la procédure abusive ;
A titre reconventionnel,
— condamner les époux [J] à faire cesser l’empiètement de leur gouttière et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [F] estime à titre principal que la chambre civile est compétente puisque la demande est relative au droit de propriété.
M. [F] fait également valoir que, puisque sa grange a été construite en 1949, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun modification, il est fondé à « se prévaloir de la prescription acquisitive » et qu’en ce sens « les époux [J] seront déclarés prescrits ».
Au demeurant, M. [F] explique qu’aucun empiètement n’existe dans la mesure où il a « procédé à l’enlèvement de tuiles correspondant au ‘débordement’ relevé par Maître [Q] dans son procès-verbal établi le 25.01.2025 ».
Il estime être fondé à solliciter le paiement par les demandeurs de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, au regard du caractère abusif de la présente procédure.
Enfin, à titre reconventionnel, il sollicite la condamnation des demandeurs sous astreinte à faire cesser l’empiètement de leur gouttière sur son fonds.
* * * * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [F]
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1 de ce même code dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
En l’espèce, le défendeur a soulevé, par conclusions en date du 13 décembre 2024, l’irrecevabilité des demandes au motif que les demandeurs n’avaient pas procédé à la tentative de règlement amiable de leur litige alors qu’il s’agissait d’un litige saisissant le juge de proximité.
Or, en soulevant ce moyen d’irrecevabilité, le défendeur reconnaissait implicitement la compétence de la présente juridiction. L’affaire a été mise en délibéré sur cette question juridique et une décision avant-dire droit a été rendue le 11 avril 2025 concluant à la recevabilité de l’action des époux [J].
En vertu du principe de concentration des moyens et de primauté des moyens relatif aux exceptions de procédure, le défendeur n’est plus recevable à soulever l’exception d’incompétence de la présente juridiction, et ce, d’autant plus que celle-ci a déclaré l’action des demandeurs recevables et qu’aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.
Dès lors, l’exception de procédure soulevée par M. [F] est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2258 du code civil dispose que « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
Enfin, l’article 2261 du code civil précise que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ».
En l’espèce, le défendeur a présenté ce moyen comme un moyen de défense au fond pour rejeter les demandes des époux [J]. Il convient de le requalifier en fin de non-recevoir. A ce titre, il est soumis au principe de concentration des moyens d’irrecevabilité qui doivent être soulevés simultanément. Il est rappelé qu’une décision avant-dire droit a été rendue par la présente juridiction déclarant l’action des demandeurs recevable.
En outre, le défendeur soulève la prescription de l’action en empiètement au motif que cette situation perdurerait depuis plus de 30 ans. Cependant, il ne revendique pas pour autant la propriété acquise ainsi. En ne tirant pas les conséquences de ce moyen, celui-ci est insuffisant à conduire au débouté des demandes des époux [J].
Enfin, M. [F] se fonde sur un extrait d’un DPE établi le 16 octobre 2023 pour justifier de l’existence de la grange depuis 1949. Or, outre le fait que le document n’est pas communiqué dans son intégralité si bien que son authenticité ne peut être vérifiée, il ne constitue pas un document officiel de datation de la construction de la grange et n’apporte aucune information sur sa construction et, notamment sur l’empiètement des tuiles.
Dès lors, la fin de non-recevoir de la prescription soulevée par M. [F] est irrecevable.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence d’un empiètement sur le fonds des époux [J]
Les articles 544 et 545 du code civil prévoient que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les époux [J] versent aux débats, sous annexe n°1, un courrier en date du 14 juin 2023 adressé par leur conseil à M. [F], précisant notamment : « votre toiture déborde de 10 à 15 centimètres la limite de propriété et les eaux de pluie échouent sur la propriété de mon client… […] Aussi, vous voudrez bien, dans un délai raisonnable, ramener votre toiture dans la limite de votre propriété et installer des gouttières pour que les eaux de pluie s’y déversant demeurent sur votre fond ».
Il ressort en outre du constat dressé le 25 janvier 2024 par Maître [Q], commissaire de justice, et produit en annexe n°2 par les requérants, que « la toiture de la grange située à l’arrière de la propriété sise [Adresse 9] [Localité 7], déborde du côté des requérants, une chaine en plastique fixée d’aplomb avec la borne de géomètre le matérialisant ».
Les époux [J] versent également diverses photographies de la toiture dont l’empiètement est dénoncé.
M. [F] produit quant à lui diverses photographies non datées, en annexes n°2 et 3, certaines étant libellées « avant/après », sur lesquelles il apparaît qu’une rangée de tuile a été retirée, sans pour autant que les liteaux sur lesquels étaient fixées les tuiles n’aient été retirés.
Partant, il y a lieu de considérer que les époux [J] apportent la preuve de l’empiètement d’une partie de la toiture de M. [F] sur leur fonds. Le tribunal entend notamment souligner que les photographies produites par M. [F] sont dépourvues de date certaine, et qu’au surplus, les liteaux dépassent de la toiture et empiètent nécessairement sur le terrain des requérants.
Dès lors, M. [F] sera condamné à effectuer les travaux nécessaires à l’alignement de la toiture de la grange à la limite de son fonds.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur le non-respect des dispositions du code civil relatives à la récupération des eaux de pluie
L’article 681 du code civil prévoit que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il ressort des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, et dont la teneur a été ci-dessus rappelée, que les époux [J] apportent la preuve de l’empiètement dénoncé, et que M. [F] n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’attester de manière formelle des travaux qu’il indique avoir effectué.
Au surplus, il ressort des photographies produites que la toiture de M. [F] ne comporte pas de gouttière permettant de récupérer les eaux de pluie, et qu’en l’absence d’un tel dispositif, les eaux de pluie se déversent nécessairement sur le fonds des requérants.
Partant, M. [F] sera condamné à installer une gouttière sur la toiture litigieuse.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur l’existence d’un empiètement sur le fonds de M. [F]
M. [F] produit, sous annexe n°5, une photographie sur laquelle 3 lignes sont tracées au stylo, sans qu’il ne soit possible de déterminer de manière exacte où se situe le bornage entre les fonds.
M. [F], qui supporte la charge de la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, n’apporte en ce sens pas suffisamment d’éléments permettant d’attester du fait qu’une gouttière des époux [J] empiète sur son fonds.
Il est par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner les époux [J] à faire cesser l’empiètement qu’il dénonce.
Sur la prétention indemnitaire de M. [F] fondée sur le caractère abusif de la procédure
M. [F] ayant été ci-dessus condamné à effectuer des travaux de nature à faire cesser l’empiètement de sa toiture sur le fonds des époux [J], et à installer une gouttière sur ladite toiture, l’instance introduite par les époux [J] ne saurait être considérée comme abusive.
M. [F] est en ce sens débouté de sa demande reconventionnelle fondée sur le caractère prétendument abusif de la procédure.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, celui-ci est condamné à payer aux époux [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par M. [L] [F] ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [L] [F] ;
CONDAMNE M. [L] [F] à effectuer les travaux nécessaires à l’alignement de la toiture de la grange située sur la parcelle sise [Adresse 8] [Localité 6], empiétant sur la parcelle de la limite de M. [E] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] sise [Adresse 7] [Localité 6], obligation assortie d’une astreinte provisoire de 60euros par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [F] à installer une gouttière sur la toiture de la grange de M. [L] [F] sise [Adresse 8] [Localité 6] afin d’éviter que l’eau de pluie tombe sur la propriété de M. [E] [J] et Mme [P] [B] épouse [J], obligation assortie d’une astreinte provisoire de 60euros par jour de retard pendant 4 mois, passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M. [L] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à M. [E] [J] et Mme [P] [B] épouse [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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