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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 10 avr. 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2M2I
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
NOMMANT EXPERT
DU : 10 Avril 2026
[U] [T]
C/
[L] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [H] ZELIGE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [E], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [H] ZELIGE, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°DE00000078 du 20 août 2024, [L] [B], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination commerciale « [M] [Y] » s’est engagé envers [U] [T] à effectuer des travaux de dépose de parquet, d’application de résine anti-humidité, de pose de carrelage avec joints et de pose de plinthes en bois, moyennant le paiement de la somme totale de 400 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 novembre 2024, [U] [T] a mis [L] [B] en demeure de réparer les désordres consécutifs aux travaux réalisés en vertu de ce devis.
Mandaté par l’assureur de protection juridique de [U] [T], le cabinet IXI a rendu le 28 mai 2025 un rapport d’expertise amiable à ce sujet.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, [U] [T] a fait assigner [L] [B] en référé devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Reprenant oralement les termes de son acte introductif d’instance, [U] [T], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Invoquant les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, elle expose que le carrelage a été mal posé ; qu’en sa qualité de professionnel, [L] [B] avait une obligation de résultat ; que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme de 1.300 euros.
Par observations orales, [L] [B], comparant en personne, a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes. Il expose que les travaux sont conformes au devis ainsi qu’au DTU, lequel tolère une petite différence de niveau entre deux carreaux ; que le sol n’était pas parfaitement droit et le carrelage de mauvaise qualité ; que le défaut esthétique est mineur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de la requérante a constaté l’existence d’un désaffleurement à l’origine d’un défaut esthétique susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur.
L’avis d’un expert judiciaire apparaît opportun pour éclairer le tribunal quant aux questions d’ordre technique qui seraient, à l’avenir, soumises à son appréciation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande présentée, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les dépens de l’instance en référé seront, à ce stade, mis à la charge de [U] [T], demanderesse à l’instance.
Enfin, en application de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et désignons [I] [S] – [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX02]. Port. : 06.82.81.62.49. Mèl : [Courriel 1] – en qualité d’expert,
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
· Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis et autres ;
· Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] après y avoir convoqué les parties ;
· Examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
· Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
· Après avoir exposé, le cas échéant, ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
· Fournir tout élément utile pour permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
· Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ;
· Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour l’exercice de sa mission l’expert pourra se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties ainsi que tous sachants ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à 1.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par la requérante auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal au plus tard avant le 10 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis et selon les modalités ci-dessus et sauf prorogation de délais sollicités en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 10 septembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée ;
CONDAMNONS [U] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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