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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03634 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQOU
Copies exécutoires
délivrées le : 26 Février 2026
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eléonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE,, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine DUMOULIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est propriétaire d’un terrain situé sur la commune de [Localité 2].
Le 4 décembre 2020, un expert géomètre, mandaté par Monsieur [S] [U], informe Monsieur [X] [H], en sa qualité de propriétaire riverain, de la réalisation d’une opération de bornage afin de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3].
Le 7 mars 2023, un procès-verbal de carence est dressé par l’expert géomètre, Monsieur [X] [H] et Monsieur [S] [U] contestant la propriété de la parcelle AL [Cadastre 4].
Par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2025, Monsieur [X] [H] a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’ordonner le bornage des terrains cadastrés AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 1], AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 3] et de condamner Monsieur [S] [U] à payer la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience, initialement fixée au 6 octobre 2025, à fait l’objet de plusieurs renvois, et s’est tenue le 18 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [H], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il se rapporte à l’audience, Monsieur [S] [U], représenté par son avocat, invoque l’irrecevabilité de l’assignation du fait de l’absence de conciliation préalable et soulève une fin de non revenir tirée du défaut de qualité à agir, indiquant que Monsieur [X] [H] n’est pas le propriétaire des terrains concernés par sa demande.
A l’issu de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1)Sur la tentative préalable de conciliation
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, " à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
— Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
— Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
— Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
— Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. "
Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal d’une demande relative à l’une des actions mentionnées à l’article R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, en l’espèce une action en bornage concernant les parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 5], AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3].
Il ne se prévaut toutefois d’aucun des cas de dispense de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable énumérés limitativement par l’article 750-1 du code de procédure civile.
La circonstance que Monsieur [S] [U] ait fait procéder à un bornage par un expert-géomètre, lequel a conclu à une carence en raison d’un désaccord sur la propriété d’une parcelle, ne saurait valoir tentative préalable de conciliation ou de médiation au sens des exigences posées par l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel impose la saisine préalable d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
Au surplus, il ressort des écritures que le litige soumis au tribunal trouve précisément son origine dans ce bornage, lequel n’avait pas pour objet de résoudre le différend ultérieur né entre les parties.
Dans ces conditions, faute de justification d’une tentative préalable de résolution amiable du litige, l’action introduite par Monsieur [X] [H] sera déclarée irrecevable.
2)Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Aux termes de l’article 122?du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [X] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 6] (pièce demandeur n°2).
Toutefois, au dispositif de ses écritures, il sollicite qu’il soit ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 5], AL n°[Cadastre 1], AL n°[Cadastre 2] et AL n°[Cadastre 3], sans inclure sa propre parcelle dans la demande.
Dès lors, Monsieur [X] [H], qui n’est pas propriétaire des parcelles dont il sollicite le bornage mais seulement riverain, ne justifie pas de la qualité pour agir au sens des dispositions précitées, l’action en bornage supposant que la demande porte sur les fonds contigus dont le demandeur est propriétaire.
En outre, il est constant que, parmi les parcelles visées par la demande, la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 5] n’appartient pas à Monsieur [S] [U], de sorte que son propriétaire n’a pas été attrait à la cause, alors même que sa présence est nécessaire à l’instance.
Ainsi, et indépendamment du premier motif d’irrecevabilité retenu, l’action introduite par Monsieur [X] [H] encourt également l’irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir.
3)Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 1.500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [S] [U].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLAIRE irrecevable l’action introduite par Monsieur [X] [H]
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à supporter les dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer la somme de 1.500 euros à la Monsieur [S] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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