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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 mai 2026, n° 25/09027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/09027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z26N
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MAI 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
S.E.L.A.S. [X] [E],
es qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)
LA VILLE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Michel TEBOUL, avocvat au barreau de PARIS, plaidant
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 5]
[Localité 2] FRANCE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la S.E.L.A.S [X] [E] pris en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de Mme [J] [U] en qualité d’exploitante commerçante de l’entreprise [Etablissement 1] à l’encontre de la mairie de [Localité 2], M. Le Préfet du Nord et l’Agent Judiciaire de l’Etat suivant assignations délivrées les 12 et 25 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’annuler l’arrêté du 13 février 2015 en ce qu’il constitue une voie de fait, et indemnisation des préjudices et aux fins de désigner un expert en matière de comptabilité et de finances d’entreprise pour évaluer les préjudices économiques et financiers consécutifs à la liquidation judiciaire de l’activité de Madame [U];
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 avril 2024 ordonnant la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours avant d’être réinscrite sous le n° RG 25-09027 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, par le conseil de la ville de [Localité 2] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Rejeter les demandes de Me [E] et Mme [U] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les faits rapportés n’étant pas constitutifs d’une voie de fait ;
Dire et juger que les faits rapportés ne peuvent être jugés que par les juridictions de l’ordre administratif sur le fondement de l’activité illégale de l’administration (activité illégale qui n’existe pas) et non sur le fondement de la voie de fait, seul le Tribunal Administratif de Lille étant compétent pour juger le présent litige ;
Constater que la Cour Administrative d’Appel de Douai, dans son arrêt du 5 décembre 2019, a rejeté l’essentiel des demandes des demandeurs, qui sollicitaient déjà l’annulation de l’arrêté du 13 février 2015, de sorte que déçus de cette décision qui ne leur donne pas satisfaction, et à laquelle s’attache l’autorité absolue de la chose jugée, ils invoquent devant le juge judiciaire la notion de voie de fait pour tenter de remettre en cause et de contourner les parties de la décision du juge administratif, c’est-à-dire de la Cour Administrative d’Appel de Douai, qui ne leur donnent pas satisfaction, en demandant à nouveau l’annulation de l’arrêté du 13 février 2015 ;
Condamner M. [E] et Mme [U] in solidum à payer à la Ville de [Localité 2] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L Ressources Publiques, avocat aux offres de droit.
Elle expose que l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Lille est une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Elle soutient qu’en l’espèce aucune voie de fait n’est établie et qu’il ne s’agit que d’une notion invoquée par les requérants pour contourner l’arrêt de la cour d’appel de Douai ayant rejeté l’essentiel de leurs demandes d’annulation de l’arrêté du 13 février 2015. Elle en déduit que sa responsabilité comme celle du préfet du Nord ne peut être recherchée que sur le fondement de l’activité illégale de l’administration qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Elle fait valoir que la voie de fait a été définie par le tribunal des conflits comme étant soit:
— une exécution forcée par l’administration, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;
— ou lorsqu’elle a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété, et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Elle constate d’une part que les requérants ne font référence qu’à l’aspect économique de l’atteinte alléguée excluant la question de la liberté individuelle.
Se fondant sur la décision du tribunal administratif, elle affirme que la légalité de l’arrêté a été admises et que la cour administrative d’appel de Douai n’a que partiellement remis en cause cet arrêté, les conditions de réouverture de l’établissement ne trouvant plus à s’appliquer suite aux modifications opérées par la gérante et son changement de catégorie, sans rendre illégale la décision administrative.
Elle affirme qu’en l’espèce aucun acte d’exécution forcée n’a été mis en œuvre en l’absence de recours à la force publique ou à la mise en place de scellés et que l’évacuation d’un établissement ne constitue pas une mesure extinctive du droit de propriété puisqu’elle n’a qu’un caractère conservatoire cessant dès que le gérant se met en conformité avec la règlementation ou lorsque la décision de fermeture est annulée.
Enfin; elle affirme que l’impossibilité financière de continuer ne constitue pas non plus une extinction du droit de propriété et qu’en l’espèce le lien de causalité entre la fermeture administrative et la liquidation judiciaire n’a pas été établi.
Elle conteste toute discrimination et que le reste des demandes est soit inopérante soit mal dirigé.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, par le conseil de l’Agent Judiciaire de L’Etat et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Juger qu’aucune voie de fait n’a été commise et par conséquent de l’incompétence du tribunal judiciaire;
Débouter les requérants pour défaut de qualité à agir ;
Ordonner la mise hors de cause du Préfet du Nord ;
Dire que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de l’Etat ;
Condamner solidairement Maître [E] et Mme [U] à payer la somme de 1 000 € à l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’incident ;
Condamner Maître [E] et Mme [U] aux dépens de la procédure d’incident.
L’agent judiciaire de l’Etat s’associe à l’exception d’incompétence soulevée par la ville de [Localité 2] et y ajoute une fin de non-recevoir dès lors que la liquidation judiciaire étant clôturée depuis le 17 septembre 2021 et l’entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 septembre 2021, privant le liquidateur de qualité à agir.
Il conclut à la mise hors de cause du préfet du Nord dès lors qu’il est le seul à pouvoir représenter l’Etat à la procédure selon l’article 38 alinéa 1er de la loi du 3 avril 1955.
Enfin, il invoque que la mairie de [Localité 2] revient sur la question de la responsabilité de l’Etat dans ses conclusions alors qu’il s’agit d’une question de fond relevant du pouvoir exclusif des juges du fond.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 juin 2025, par le conseil de M. [X] [E] pris en sa qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de Madame [U] et de cette dernière en qualité d’exploitante de l’activité commerciale [Etablissement 1] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Débouter la ville de [Localité 2], M. le Préfet du Nord et M. l’agent judiciaire de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Ordonner que l’affaire soit remise au rôle du répertoire général civil du Tribunal Judiciaire et renvoyer à la mise en état ;
Ordonner que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort de l’instance principale.
Les requérants affirment la compétence du tribunal judiciaire de Lille dès lors que le comportement de la Ville de [Localité 2] qui a instrumentalisé les moyens et services communaux ou préfectoraux avec exécution forcée pour parvenir à déposséder Mme [U] de son commerce et à l’extinction de son droit de propriété, caractérisé par la liquidation judiciaire de l’entreprise sont constitutifs d’une voie de fait.
Ils estiment que la voie de fait est caractérisée rendant ainsi le tribunal judiciaire compétent.
Enfin, ils invoquent avoir légitimement mis en cause tant la ville de [Localité 2] que M. le Préfet du Nord et l’agent judiciaire de l’Etat en raison de leurs agissements, l’ensemble des actes et décisions administratives faisant grief ayant été pris par la ville de [Localité 2] et M. le Préfet.
L’incident a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ».
Et l’article 75 du même code précise :
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 alinéa 1er du même code ajoute que “Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
Par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, il n’y a voie de fait justifiant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire que dans la mesure où l’administration:
— soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant une atteinte grave à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,
— soit a pris une décision ayant l’un ou l’autre de ces effets, à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Il en résulte que la condition préalable pour caractériser une voie de fait est l’existence d’une décision portant une atteinte grave à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.
Celle-ci devant par ailleurs soit être prise en étant insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative soit faire l’objet d’une exécution forcée dans des conditions irrégulières.
En l’espèce, les requérants invoquent que l’arrêté municipal du 9 février 2015 aurait entraîné l’extinction du droit de propriété de Mme [U] caractérisé par la liquidation judiciaire de l’établissement [Etablissement 1].
L’extinction du droit de propriété s’entend de la dépossession définitive de celui-ci.
Or, la décision qu’ils contestent est un arrêté de fermeture administrative pris par la ville de [Localité 2] en date du 13 février 2015 (pièce 10) dont ils demandent l’annulation.
Cet arrêté dispose en son article 1er que “l’établissement “[Etablissement 1]” sis à [Localité 2], [Adresse 6], est fermé au public à compter de la notification du présent arrêté” et en son article 2 que “la réouverture des locaux ne pourra intervenir qu’après dépôt d’une autorisation de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public et réalisation des travaux dans le respect des prescriptions mentionnées dans les procès-verbaux établis par les Commissions de sécurité et d’accessibilité, visites d’ouverture avec avis favorable de la Commission Communale de Sécurité ou de son groupe de visite et de la Commission Communale d’accessibilité ou de son groupe de visite et l’autorisation d’ouverture délivrée par arrêté municipal”.
Il en résulte que si la durée de la fermeture administrative n’est pas limitée dans le temps mais conditionnée à la réunion de plusieurs critères, elle n’emporte aucune extinction du droit de propriété de Mme [U], peu important que les conditions de réouverture édictées audit arrêté aient été ultérieurement annulées par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 5 décembre 2019 pour des motifs tenant au changement de catégorie de l’établissement, le principe de la nécessité de réaliser les travaux de mise en conformité étant pour le surplus validés.
Enfin, au surplus aucun lien de causalité unique et nécessaire ne résulte des conséquences de l’arrêté municipal dans la décision de placement de l’activité commerciale en liquidation judiciaire.
Il en résulte que la décision prise par arrêté du 13 février 2015 n’aboutit pas à l’extinction du droit de propriété de Mme [U] alors qu’aucune atteinte à une liberté individuelle n’est par ailleurs invoquée.
En conséquence, aucune voie de fait n’étant caractérisée, il y a lieu de se déclarer incompétent et les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille.
L’incident mettant fin à l’instance introduit devant le tribunal judiciaire, il n’est pas nécessaire de statuer sur les incidents additionnels.
Sur les demandes accessoires
Les requérants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, les demandeurs seront condamnés in solidum à payer la Ville de [Localité 2] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 800€.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [E] pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme [J] [U] en qualité d’exploitante de l’activité [Etablissement 1] à l’encontre de la ville de [Localité 2], le Préfet du Nord et l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
RENVOIE les demandeurs à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de Lille ;
CONDAMNE in solidum Me [X] [E] pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme [J] [U] et Madame [J] [U] en son nom personnel à payer à la Ville de [Localité 2] et à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum in solidum Me [X] [E] pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de Mme [J] [U] et Madame [J] [U] en son nom personnel aux dépens de l’incident.
CONSTATE que l’incident emporte extinction de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/09027 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z26N
S.E.L.A.S. [X] [E],
[J] [U]
C/
VILLE DE [Localité 2],
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
M. LE PRÉFET DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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