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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 6 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LRN
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [L] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C. SCI DU 14
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Laurence DELOBEL-BRICHE
PARTIE INTERVENANTE :
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LRN
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 26 mars 2010, la SCI du 14 a consenti à Mme [Y] [L] épouse [X] et M. [T] [X] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1], appartement 2 à Roubaix moyennant un loyer d’un montant de 538,19 euros, outre une provision sur charges de 25 euros.
Par une ordonnance de référé du 06 octobre 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [Y] [L] et M. [T] [X],
— condamné Mme [Y] [L] et M. [T] [X] à payer la somme de 20.902,41 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025 et condamné Mme [Y] [L] et M. [T] [X] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] [L] et M. [T] [X] le 27 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 janvier 2026, la SCI du 14 a fait délivrer à Mme [Y] [L] et M. [T] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2026, Mme [Y] [L] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 février 2026. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2026.
Lors de cette audience, Mme [Y] [L] et M. [T] [X], intervenant volontaire, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions et sollicitent un délai pour quitter les lieux d’une durée de 8 mois. Le conseil des requérants précise oralement que la mère de M. [T] [X], domiciliée chez son fils et sa belle-fille, est décédée.
La SCI du 14, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation solidaire des requérants à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [Y] [L] et M. [T] [X] (ci-après, les époux [X]), occupent le bien depuis 2010 et vivaient avec Mme [W] [X], mère de M. [T] [X], jusqu’à son décès le 25 février 2026.
Selon les époux [X], leurs difficultés économiques sont la conséquence du retard pris par l’administration pour le renouvellement du titre de séjour de M. [T] [X] courant 2023. Ce dernier bénéficie depuis cette date de récépissés d’une durée de quatre mois, entravant ses perspectives d’emploi.
La bailleresse verse aux débats un décompte locatif aux termes duquel les époux [X] demeurent redevables d’une somme de 25.138,86 euros, arrêtée au 19 mars 2026.
Il est observé que les difficultés de paiement sont antérieures à l’année 2023, date à laquelle les époux [X] énoncent que l’absence du renouvellement du titre de séjour en 2023 a empêché le paiement des loyers courants, dès lors que l’arriéré locatif au 1er janvier 2023 s’élevait à la somme de 5.087,49 euros. A l’exception d’un versement de 100 euros en avril 2024, les époux [X] n’ont pas honoré le loyer résiduel depuis le 10 janvier 2023.
Les époux [X] justifient des ressources mensuelles suivantes :
Salaire (Mme [X] – aide familiale) : 945,90 euros (fiche de paye décembre 2025) ;Prime d’activité : 221,80 euros ;Allocation logement (versée au bailleur) : 365 euros ;Aide au retour à l’emploi (M. [X]) : 423 euros (moyenne des cinq derniers mois).
La situation financière des époux [X] est susceptible de se dégrader avec le décès de Mme [W] [X].
Ils justifient d’une demande de logement social suivant dépôt initial du 10 novembre 2025 et ont déposé un dossier de surendettement le 27 février 2026.
En dépit de leur précarité financière, les époux [X] ont débuté des démarches de relogement tardivement alors que les impayés locatifs sont anciens. Par ailleurs, leur accompagnement social récent ne permet pas d’évaluer le sérieux de leurs recherches de relogement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] et M. [T] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI du 14 de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LRN
[E]
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LRN
[Y] [L] épouse [X] C/ S.C.I. SCI DU 14
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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