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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 avr. 2026, n° 26/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/00677 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MKB
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
S.A.S. Office hôtelier du logement étudiant
C/
[G] [I]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. Office hôtelier du logement étudiant (O.H.L.E.), dont le siège social est sis 43 rue Jaboulay – 69007 LYON
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [I], demeurant Résidence « Adrienne Bolland » – 14 rue de l’Ouest – Bâtiment B – 2ème étage – Logt B202 – 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
La Sas Office Hôtelier du Logement Etudiant (ci-après la Sas O.H.L.E.) a donné à bail à Mme [G] [I] un logement situé Résidence Adrienne Bolland – 14 rue de l’Ouest à Roubaix par contrat du 3 février 2025, pour un loyer mensuel de 430,36 euros TTC et 25,03 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Sas O.H.L.E. a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 septembre 2025 portant sur un montant en principal de 1 326,63 euros.
Par acte en date du 25 novembre 2025, Sas O.H.L.E. a fait assigner Mme [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Mme [G] [I] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 1 240,86 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [G] [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [G] [I] aux dépens.
A l’audience, la Sas O.H.L.E. maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 694,71 euros (échéance de février 2026 incluse).
Elle s’en rapporte à justice sur l’octroi de délais.
Mme [G] [I] reconnaît le montant de sa dette et demande à pouvoir bénéficier de délais suspensifs d’acquisition de la clause résolutoire.
Elle indique être étudiante et avoir rencontré des difficultés financières. Elle a repris un travail d’aide ménagère depuis le début du mois de septembre 2025, a repris le paiement des loyers et apure sa dette grâce à son salaire (environ 400 euros par mois) et l’aide qu’elle a perçue du Crous.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Sas O.H.L.E. justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois les conditions générales du contrat prévoient un délai de deux mois qu’il convient d’appliquer.
Le bail conclu le 3 février 2025 contient une clause résolutoire (article XIII des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 septembre 2025, pour la somme en principal de 13 26,63 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 9 novembre 2025.
L’expulsion de Mme [G] [I] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La Sas O.H.L.E. produit un décompte démontrant que Mme [G] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 694,71 euros (échéance de février 2026 incluse) qui n’est pas critiqué et reconnue.
Mme [G] [I] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 694,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais suspensifs d’acquisition de la clause
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les parties conviennent que le dernier loyer courant a été réglé. Mme [I] démontre ses capacités à apurer sa dette de sorte qu’il conviendra de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il y a lieu de rappeler que si les loyers sont payés régulièrement et la dette apurée selon ces modalités la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué.
En revanche, à défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet.
Dans ce cas, Mme [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [I] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sas O.H.L.E.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2025 entre la Sas Office Hôtelier du Logement Etudiant et Mme [G] [I] concernant le logement situé Résidence Adrienne Bolland – 14 rue de l’Ouest à Roubaix sont réunies à la date du 9 novembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [G] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à Sas O.H.L.E. la somme de 694,71 euros (échéance de février 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Mme [G] [I] à s’acquitter de cette dette par le paiement de 17 mensualités de 40 euros, la dernière mensualité venant solder le montant restant dû ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
CONDAMNE Mme [G] [I] à payer à Sas O.H.L.E. une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la Sas Office Hôtelier du Logement Etudiant de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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