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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 29 août 2025, n° 24/11193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JQR
Minute : 25/992
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [M] [I]
Madame [W] [E] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [E] [G], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2017, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 623,86 euros et 50,63 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2021, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1442,43 euros en principal, au titre des loyers impayés .
La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 aout reçue le 19 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier,
dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] au paiement de la somme de 2249,32 euros , due pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du commandement, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,
les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la reprise effective des lieux,
les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 5 novembre 2024.
À l’audience du 12 juin 2025, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, abandonne les demandes de résiliation et d’expulsion à l’encontre de Monsieur [M] [I] et maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 2800,20 euros arrêtée au 6 juin 2025, loyer du mois de mai inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] n’ont pas payé régulièrement les loyers et charges et indique que les mesures adoptées par la commission de surendettement. Elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle précise que Monsieur [M] [I] a donné congé après l’assignation en janvier 2025.
À l’audience, Madame [W] [E] [G], reconnait être redevable des loyers et charges. ils demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle attend la régularisation de son titre de séjour, et exerce l’activité de traductrice. Elle bénéficie de l’ ide de sa famille et rembourse les dettes selon l’échéancier de la commission de surendettement à hauteur de 300 euros par mois.
Monsieur [M] [I], régulièrement assigné, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaist pas et n’est pas représenté.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 5 novembre 2024 en vue d’une audience prévue le 12 juin 2025, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F le 19 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 octobre 2024. Ainsi la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges:
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 mars 2017, du commandement de payer délivré le 19 janvier 2021 et du décompte de la créance actualisé au 6 juin 2025 que la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
Monsieur [M] [I] a donné congé en janvier 2025. Il reste tenu conformémnet à la clause du contrat prévoyant la solidarité.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 2800,20 euros, au titre des sommes dues au 6 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte locatif, que la dette s’élève à 2800,20 euros. L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Néanmoins, la locataire justifie à l’audience d’une part de sa situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à la locataire pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où ils ne respecteraient pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Madame [W] [E] [G] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [W] [E] [G] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidum Monsieur [M] [I] et et Madame [W] [E] [G] aux dépens de l’instance comprenant les frais de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F aux fins de résiliation judiciaire du bail,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 2800,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 juin 2025 échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [W] [E] [G] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [W] [E] [G] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 20 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
le contrat de location du 21 mars 2017 conclu entre la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F et Madame [W] [E] [G] concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [W] [E] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [W] [E] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] à payer à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [I] et Madame [W] [E] [G] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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