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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 févr. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNN
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
A l’audience publique du 11 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [C] [R]
né le 24 Octobre 1975
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Martinique du 06 février 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [C] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, (changement de fondement juridique, l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé ayant initialement débuté le 29 septembre 2023 – sur décision du centre hospitalier [N] [Y] – à la demande d’un tiers en urgence),
Vu l’arrêté du préfet de la Martinique du 08 mars 2024 portant transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (admission à l’UMD le 26/03/2025),
Vu la dernière décision judiciaire du 13 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 10 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il affirme que son transfert à «[N] [Y]» est programmé pour demain (confirmé à l’audience par la représentante du CHS de [Localité 2]), raison pour laquelle il ne s’oppose pas au maintien des soins contraints pour peu que ce projet se mette vraiment en pratique comme prévu,
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte à la position de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – psychotique et toxicomane chronique (cannabis, crack, cocaïne) ayant connu des épisodes délirants et hallucinatoires, outre des précédents d’incarcération dans un contexte d’agression et exhibition sexuelle – a initialement été pris en charge le 29 septembre 2023 au centre hospitalier [N] Despinoy à [Localité 3] à la demande d’un tiers en urgence (peu de temps après une main-levée de réintégration-SDRE pour vice de forme), et a par la suite (arrêté du préfet de la Martinique du 06 février 2024) été pris en charge sur décision du représentant de l’État car, en dépit des progrès réalisés, son absence d’empathie, son impulsivité et son imprévisibilité intrinsèques présentaient encore un important potentiel de dangerosité. Admis le 26 mars 2024 à l’UMD de [Localité 2] après avoir été pris en charge à l’USIP du CH [N] Despinoy, il convient de rappeler pour mémoire que l’intéressé avait déjà été pris en charge pendant quelques mois en 2006 à l’UMD de [Localité 2] au détour notamment – à ses dires – d’une prise d’otages en milieu hospitalier.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La commission du suivi médical du 03 octobre 2024 s’est certes prononcée pour un maintien en UMD mais l’amélioration clinique permettait alors d’entrevoir une nouvelle commission afin d’envisager le cas échéant un retour dans son établissement de santé d’origine. Ainsi, une réunion de synthèse s’est opérée le 03 novembre 2024 en visio-conférence avec l’équipe soignante de l’USIP de [Localité 3] (avec participation dans un second temps du patient) et, au vu du bon déroulé de cette réunion, la commission de suivi médical du 05 décembre 2024 s’est alors prononcée en faveur du projet escompté.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète afin de préparer le projet de retour dans son établissement de santé d’origine dans les meilleures conditions possibles, le patient acceptant son traitement à action prolongée à visée inhibitrice des pulsions sexuelles, et ne souffrant plus à ce jour d’idées délirantes ou hallucinations et ne ressentant pas non plus désormais de besoins impérieux («craving») de consommer des stupéfiants.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [C] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [C] [R]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BNN
M. [C] [R]
Ordonnance en date du 11 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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