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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 22/01082 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ODAG
Affaire : S.A.R.L. [S] G, prise en la personne de sa gérante en exercice madame [B] [W] [S] domiciliée en cette qualité audit siège
C/ [X] [U]
[V] [Y] – ès-qualités de tuteur de M.[T] [P], désigné à cette fonction par le JCP de MENTON statuant en matière de tutelle le 15 décembre 2022
[T] [P] sous curatelle renforcée
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [S] G, prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [B] [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
Mme [X] [U]
détenue : Maison d’arrêt de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
M. [T] [P] sous curatelle renforcée, M. [V] [Y] – ès-qualités de tuteur, désigné à cette fonction par le JCP de MENTON statuant en matière de tutelle le 15 décembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, a été rendu le 20 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Expédition
Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN
Le 20.01.2025
Mentions diverses :
EXPOSE DU LITIGE
La société [S] G. exerce une activité est le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé sous l’enseigne Les Folies d’Eugénie.
Elle fait valoir que dans le cadre de son activité, elle avait vendu à Mme [X] [U] différents objets de luxe pour la somme totale de 77.000 euros réglée par chèques tiré sur le compte de M. [T] [P] qui sont revenus impayés.
Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge de l’exécution, saisi sur requête par la société [S] G. a fait droit à la demande de saisie conservatoire sur les biens faisant l’objet du litige.
Par acte du 16 mars 2022, la société [S] G., a fait assigner Mme [X] [U] et M. [T] [P] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 77.000 euros correspondant au montant des chèques émis sans provision et de la somme 50.000 euros au titre de dommages et intérêts. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n° 22/1082.
Par jugement du juge des contentieux et de la protection de Menton rendu le 17 mars 2022, M. [T] [P] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et M. [V] [Y] a été désigné en qualité de curateur.
Par jugement du 15 décembre 2022, M. [T] [P] a été placé sous tutelle et M. [V] [Y] a été désigné en qualité de tuteur à la personne et aux biens.
Par acte du 24 février 2023, la société [S] G. a fait assigner M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice en lui dénonçant l’assignation du 16 mars 2022 afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/00884 et jointe à l’instance initiale par ordonnance du juge de la mise de la mise en état du 10 mai 2023.
M. [T] [P] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 28 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 mars 2024, M. [T] [P] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours.
Il fait valoir que les faits dont se prévaut la société [S] G. font l’objet d’une information judiciaire, n° instruction JICABJI321000059, à l’encontre de Mme [X] [U], notamment pour des faits d’abus de faiblesse commis sur sa personne du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2021. Il expose que les chèques ont été signés entre les mois de septembre et d’octobre 2021 durant la période de prévention. Il affirme que la signature apposée sur les chèques revenus sans provision n’est pas la sienne et que Mme [U] lui a subtilisé les formules de chèque. Il explique que si la constitution de la partie civile de la société [S] G. a été déclarée irrecevable par le juge d’instruction, il incombe à la demanderesse de déposer une nouvelle requête en évoquant l’abus de faiblesse dont il a été victime alors qu’il est évident qu’il n’a pas remis lui-même les chèques de montants importants qu’elle a pourtant accepté de recevoir pour que ce volet soit instruit. Il estime en conséquence qu’il devra être sursis à statuer sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale d’autant que le secret de l’instruction fait obstacle à ce qu’il soit utilement conclu dans le cadre de la procédure.
La société [S] G. a notifié des conclusions d’incident le 30 octobre 2023 mais n’a pas comparu à l’audience d’incident du 25 octobre 2024 et n’a pas été substituée alors que la procédure est orale.
Mme [X] [U] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 25 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Ce texte ajoute que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, M. [T] [P] fait valoir qu’une instruction pénale est en cours et que Mme [X] [U] est mise en examen pour avoir commis des faits d’abus de faiblesse sur sa personne.
La période de prévention de l’infraction étant du 1er janvier au 1er décembre 2021, il estime que l’issue de la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur la présente instance puisque la société [S] G. recherche sa responsabilité pour avoir payé des achats avec des chèques revenus impayés, chèques dont il soutient qu’ils ont été remplis et signés par Mme [X] [U] qui était sa compagne.
Cependant, M. [T] [P], demandeur à l’incident sur lequel pèse la charge de la preuve, produit trois pièces que sont : le jugement de curatelle renforcée, le jugement de tutelle et copie de son passeport.
Ainsi, aucune pièce ne permet de vérifier la réalité de la procédure pénale diligentée à l’encontre de Mme [X] [U] dans laquelle il serait victime d’un abus de faiblesse.
En outre, il ressort de ses écritures sur incident que la constitution de partie civile de la société [S] G. a été déclarée irrecevable au motif que le juge d’instruction n’était pas saisi des faits ayant donné lieu à l’émission des chèques impayés dont elle réclame le remboursement.
En l’état des éléments fournis et un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale n’étant pas obligatoire, il n’apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le litige civil.
Par conséquent, M. [T] [P] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS M. [T] [P] de sa demande de sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 07 mai 2025 à 09h00 et invitons Maître Joëlle Fitoussi à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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