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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 11 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00517 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J25C
Minute N° : 25/00090
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 11 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :14/02/2025
DEMANDEUR
S.A. ERILIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [O] [Z]
né le 20 Septembre 1991
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 février 2023, la SA ERILIA a consenti à [S] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 527,04 euros charges non comprises, à compter du 09 février 2024.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 527,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2023, la SA ERILIA a fait délivrer à [S] [Z] un commandement de payer la somme totale de 1958,80 euros selon décompte arrêté au 14 août 2023 et dont la somme de 1796,34 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA ERILIA a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [S] [Z] par acte de commissaire de justice délivré le 05 septembre 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1799,32 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 04 septembre 2023,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, à compter du 22 octobre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieuxlui régler la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 07 janvier 2025, la SA ERILIA, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et n’a pas maintenu sa demande au titre de l’expulsion du locataire. Elle a indiqué que le dernier décompte avait été signifié et que ses demandes étaient désormais uniquement de nature pécuniaire. Elle a ajouté que le locataire était parti du logement et qu’un état des lieux avait été dressé.
Au cours de cette audience, [S] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 07 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 11 septembre 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 07 janvier 2025.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins six semaines avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 25 août 2023 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 07 février 2023 contient en son article 10.1 « clause résolutoire pour défaut de paiement » une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.
La SA ERILIA a fait signifier à [S] [Z], le 22 août 2023, un commandement de payer la somme totale de 1796,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la SA ERILIA que [S] [Z] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[S] [Z] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 22 octobre 2023 (commandement + 2mois) au profit de bailleur. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 07 février 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA ERILIA produit un décompte arrêté au 19 décembre 2024 à hauteur de 2819,21 euros.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 22 octobre 2023, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [S] [Z] s’élèvent à 2395,12 euros. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
[S] [Z] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [S] [Z] sera condamné à titre provisionnel à régler à la SA ERILIA la somme de 2395,12 euros, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 22 octobre 2023.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, à l’audience, le bailleur a déclaré que le locataire avait quitté les lieux et qu’il se désistait de sa demande d’expulsion par voie de conséquence. Il sera précisé que la SA ERILIA a produit un état des lieux de sortie en date du 31 octobre 2024 mais qu’elle ne justifie pas de l’avoir communiqué contradictoirement de sorte que la juridiction ne peut tenir compte de ce document.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [S] [Z] constitue une faute et cause un préjudice à la SA ERILIA qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SA ERILIA.
En l’espèce, il convient de condamner [S] [Z] à verser à la SA ERILIA, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 23 octobre 2023, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, soit le 31 octobre 2024, tel que déclaré à l’audience du 07 janvier 2025, le locataire ayant quitté les lieux.
[S] [Z] sera donc condamné à titre provisionnel verser à la SA ERILIA la somme de 598,78 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation, et ce jusqu’au 31 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[S] [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 22 août 2023
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [S] [Z] à verser une somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ERILIA a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 1], loué par [S] [Z] suivant contrat de bail du 07 février 2023,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 février 2023 entre la SA ERILIA et [S] [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 22 octobre 2023,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 22 octobre 2023,
CONDAMNONS à titre provisionnel [S] [Z] à payer à la SA ERILIA, la somme de 2395,12 euros au titre des loyers et charges impayés, au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 22 octobre 2023,
CONSTATONS que [S] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 octobre 2023,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 598,78 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel [S] [Z] à régler à la SA ERILIA une indemnité d’occupation de 598,78 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 23 octobre 2023 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’au 31 octobre 2024,
DISONS que cette somme sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DISONS que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 8],
CONDAMNONS [S] [Z] à régler à la SA ERILIA la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [S] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 22 août 2023,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 11 février 2025
Le Greffier Le Juge
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