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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 févr. 2026, n° 24/14504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14504 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDRY
JUGEMENT
DU : 02 Février 2026
[K] [D]
C/
S.C.I. [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Représentant : Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14504 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, M. [K] [D] a fait citer la SCI [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de conciliation et à défaut de jugement pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 000 € au titre du préjudice de jouissance4 308,23 € en remboursement d’un trop-perçu de loyers1 500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 1er décembre 2025.
Lors de cet audience, les parties ont exposé être parvenues à un accord dont elles sollicitent l’homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 1543 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
En application de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En application de l’article 1545 du code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, lors de l’audience du 1er décembre 2025, les parties se sont accordées sur le fait que ;
la SCI [I] indemnise M. [D] de son préjudice à hauteur de la somme de 4 500 €, payable avant le 31 décembre 2025chaque partie conserve la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DONNE force exécutoire au protocole d’accord conclu le 1er décembre entre la SCI [I] et M. [K] [D] prévoyant le versement de la somme de 4 500 € par la SCI [I] à M. [K] [D] en indemnisation de son préjudice, avant le 31 décembre 2025
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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