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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 24 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSV2
MINUTE N° : 25/01919
Société VAL D’OISE HABITAT
c/
[Y] [C], [V] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :Madame [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 24 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEUR(S) :
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Madame [V] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 04 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et jugée le 24 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 15 février 1999, la Société VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suite à des échéances impayées, la Société VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 17 avril 2024 à Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.055,57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la Société VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] le 4 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location;
la condamnation solidaire du défendeur au paiement de la somme de 6639,10 euros correspondant à la dette locative du logement ;
l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 4] ;
la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 4] ;
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 6 mars 2025.
Lors de l’audience, la Société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 10539,56 euros, septembre 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [V] [C] sollicite des délais de paiement. Il explique avoir effectué un virement de 1.500 euros le jour de l’audience. Il propose de solder la dette en effectuant un versement de 500 euros par mois. Bien que régulièrement convoquée, Madame [V] [C] n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 6 mars 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 15 février 1999 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] le 17 avril 2024 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] n’a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2.055,57 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 18 juin 2024. Le bail étant résilié du fait de la clause résolutoire au titre des loyers impayés, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le jeu de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance.
Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] restent redevables des loyers jusqu’au 17 juin 2024 et à compter du 18 juin 2024 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] sont occupants sans droit ni titre depuis le 18 juin 2024 causant ainsi un préjudice à la Société VAL D’OISE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] sont redevables de la somme de 10,539,56 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2025 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, les défendeurs sont mariés et, conformément à l’article 220 du code civil, la solidarité est expressément prévue par loi pour les dettes ménagères. Les frais de logement de la famille sont des dettes ménagères. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] au paiement de la somme de 10,539,56 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6339,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er octobre 2025.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la Société VAL D’OISE HABITAT ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi des défendeurs.
Par conséquent, la Société VAL D’OISE HABITAT sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C], qui succombent à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 février 1999 ;
CONSTATE à compter du 18 juin 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 février 1999 liant les parties et DIT que Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] à payer à la Société VAL D’OISE HABITAT la somme de 10,539,56 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 6339,10 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] à payer à la Société VAL D’OISE HABITAT, à compter du 1er octobre 2025, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] à payer à la Société VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [V] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 24 novembre 2025.
Le greffier La juge
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