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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 49]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXFQ
JUGEMENT
Minute : 25/00306
Du : 18 avril 2025
Syndic. de copro. [Adresse 40] S.A.S. [42] (S224/450012001)
C/
[26] (1900000000000464 TJ67)
Monsieur [I] [U] [J] (RAR [Numéro identifiant 3])
[29] (001002842835 V022782083)
[23]
(0004175159000004345540079)
[51] AMENDES (YEBO69140AB)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaries de la [Adresse 40]
Domiciliée chez son syndic [42]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Christel THILLOUS DUPUIS, de la selarl LE NAIR BOUYER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET :
DÉFENDEURS :
[26]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [W]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représenté par Maître Emma MOUILLET, avocat au barreau de Seine saint Denis, toque 217
SIP DE [Localité 43]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 43] AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, M. [I] [W] a saisi la [24] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 19 février 2024.
Le 8 juillet 2024, la commission de surendettement après avoir rappelé que M. [I] [W] avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 43 mois, élaboré des mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois pour le paiement de ses dettes sauf celle de charges de copropriété devant être apurée au moyen de mensualités de 192 euros. La commission a rappelé que la dette de type « dettes pénales et réparations pécuniaires » auprès de la [50] est exclue du champ de la procédure. Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 95 000 euros.
La société [42] à laquelle les mesures ont été notifiées le 17 juillet 2024, a, en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 19] (ci-après le syndicat des copropriétaire), contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juillet 2024. Dans ce courrier, elle a indiqué que la dette de M. [I] [W] ne faisait qu’augmenter et qu’elle contestait donc la recevabilité de son dossier.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 31 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, M. [I] [W], a demandé le renvoi de l’affaire au motif que sa demande d’aide juridictionnelle était en cours d’examen. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] s’est fait représenté et par conclusion visée par le greffe et développées à l’oral, il a demandé au juge des contentieux de la protection au visa des articles L. 330-1, L.331-7 et R. 331-17 du code de la consommation, de :
— lui donner acte de ce qu’il s’oppose aux mesures recommandées par la commission de surendettement,
A titre subsidiaire,
Prévoir que le non-paiement des charges de copropriété entraînera la caducité du plan adopté, dans les quinze jours d’une mise en demeure restée infructueuse,
Condamner M. [I] [W] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires indique que M. [I] [W] est propriétaire dans la résidence [Localité 34] Fichée d’un appartement avec une cave et un emplacement de parking représentant les lots 12,36 et 94 de la copropriété, qu’il ne règle pas ses charges, sa dette s’élevant désormais, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 à la somme de 31 184,22 euros. Il soutient que la décision de la commission de surendettement pénalise l’ensemble de la copropriété qui risque de ne plus disposer d’une trésorerie suffisante pour régler ses charges générales, qu’en outre en déposant son dossier de surendettement M. [I] [W] s’est engagé à ne pas aggraver sa situation et que pourtant sa dette ne cesse d’augmenter. Elle ajoute que M. [I] [W] ne démontre pas avoir effectué de démarches afin de vendre son appartement. Le syndicat des copropriétaires considère qu’en ne réglant pas ses charges courantes et en s’abstenant de vendre son bien immobilier M. [I] [W] fait preuve de mauvaise foi et ne peut donc prétendre au bénéfice d’un plan de redressement.
A titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires affirme qu’il convient de prévoir que le non-paiement des charges de copropriété entraînera la caducité du plan adopté.
La banque [36] avait adressé au greffe de la juridiction avant l’audience du 13 décembre 2024 un courrier indiquant que la dette de M. [I] [W] à son égard au titre d’un prêt immobilier 19000000000 00464-J67 était de 101 164,30 euros.
Les autres créanciers de M. [I] [W] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
M. [I] [W], qui s’est représenter, par conclusions visées par le greffe et développées à l’oral a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 733-1 et suivants et R. 733-1 et suivants du code de la consommation, de bien vouloir :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] [Adresse 16] [Localité 37] [Adresse 48] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la suspension de l’exigibilité des créances sans intérêt pour une durée de deux ans du paiement de la créance du [26], du [47] [Localité 43], d'[29] et de la trésorerie [45],
Ordonner un remboursement de la dette à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 35] [Adresse 20] à hauteur de 192 euros par mois sur vingt-quatre mois à compter du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [W] fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé le contraignant à occuper un poste adapté au sein de l’APF France handicap en mi-temps thérapeutique, que ses revenus ont nécessairement diminué et qu’il a donc rencontré des difficultés pour faire face à ses charges, notamment celles afférentes à son logement.
Il relève que sa capacité de remboursement mensuelle fixée à 195,92 euros par la commission de surendettement n’est pas contestée par le syndicat des copropriétaires.
Sur sa situation financière, il indique que son salaire mensuel moyen est de 960 euros et qu’il perçoit une prime d’activité à hauteur de 197,61 euros et que le montant de ses charges est de 1322,43 euros.
Il ajoute qu’il a entrepris des démarches pour vendre son bien et a ainsi régularisé un mandat de vente le 9 février 2024 au prix de 105 000 euros, mais que le contexte défavorable de hausse des taux d’emprunt ne lui a pas encore permis de trouver acquéreur.
Il conteste l’augmentation de l’arriéré de charges de copropriété et soutient qu’il a mensualisé ses règlements depuis juillet 20214 à hauteur de 700 euros par mois, s’acquittant de l’intégralité de ses charges courantes à hauteur de 4 200 euros, même si depuis qu’il est accompagné dans la gestion de son budget par une assistance sociale, il a ramené son remboursement à de plus justes proportions. Il affirme qu’il convient de déduire de la dette les frais d’avocat à hauteur 240 euros
Sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaire, M. [I] [W] prétend que la sanction prévue par l’article R. 732-2 du code de la consommation n’est applicable qu’au plan conventionnel adopté par tous les créanciers et le débiteur, mais estime que puisqu’en l’espèce aucun plan de redressement n’a été mis en place en raison de l’échec de la phase amiable cette sanction ne s’applique pas. Selon lui la faculté pour un seul créancier d’obtenir la caducité de l’ensemble des mesures menace l’intérêt des mesures dans leur ensemble qui prévoient un moratoire de deux ans pour que M. [I] [W] vende son bien.
Le syndicat des copropriétaires s’est engagé à produire en cours de délibéré un décompte actualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, le syndicat des copropriétaires a adressé un décompte actualisé de la dette de M. [I] [W] mentionnant un solde débiteur de 30 630,74 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à la société [42], en sa qualité de syndic, le 17 juillet 2024 et elle les a contestées le 24 juillet 2024. La contestation est donc recevable.
Sur la bonne foi de M. [I] [W] et la recevabilité de sa demande
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [I] [W].
Le syndicat des copropriétaires soutient d’abord que le défaut de paiement des charges de copropriété courantes par M. [I] [W] et l’augmentation de son endettement en conséquence, caractérisent sa mauvaise foi.
M. [I] [W] a saisi la commission de surendettement le 1er février 2024. Il ressort du décompte actualisé au 25 février 2025 que M. [I] [W] payé la somme de 700 euros le 29 juillet 2024, le 30 septembre 2024, le 28 octobre 2024 et le 31 décembre 2024 puis la somme de 192 euros le 29 janvier 2025 et celle de 279,26 euros le 29 janvier 2025, alors que le montant des charges trimestrielles était de 837,78 euros. Il a donc bien payé ses charges courantes et d’ailleurs la dette a diminué. Il n’a donc pas aggravé son endettement. Ainsi, le défaut de paiement de ses charges courantes ne peut constituer une preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires prétend ensuite que M. [I] [W] est de mauvaise foi au motif qu’il n’a pas fait aucune démarche pour vendre son bien alors qu’il s’agissait d’une condition du plan. Or, M. [I] [W] produit un mandat exclusif de vente en date du 2 février 2024. Ainsi, il a bien effectué des démarches pour vendre son bien, même si elles sont concomitantes de sa saisine de la commission. Cet élément ne peut donc constituer une preuve de sa mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires échoue donc à renverser la présomption de bonne foi de M. [I] [W]
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande M. [I] [W] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [I] [W] est constitué des créances suivantes.
1) La créance du syndicat des copropriétaires
Il ressort du décompte actualisé au 25 février 2025, échéance du 1er trimestre incluse que le montant de la créance du syndicat des copropriétaire est de 30 630,74 euros. Ce décompte mentionne des frais d’avocat d’un montant de 240 euros sans qu’il ne soit justifié qu’ils sont à la charge de M. [I] [W] alors que celui-ci les a contestés. Il convient de retenir que la créance du syndicat des copropriétaire est de 30 390,74 euros.
2) La créance du service des impôts des particuliers
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2024, qu’à cette date M. [I] [W] était débiteur d’une somme de 3 282,45 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) La créance d'[28]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2024, qu’à cette date M. [I] [W] était débiteur d’une somme de 245,76 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la banque [27]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2024, qu’à cette date M. [I] [W] était débiteur d’une somme de 101 164,30 euros. La banque [36] a adressé au greffe de la juridiction un courrier indiquant que sa créance au titre d’un prêt immobilier 19000000000 00464-J67 était de 101 164,30 euros, confirmant ainsi la somme fixée par la commission. Il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la [52]
Il résulte de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 25 juillet 2024, qu’à cette date M. [I] [W] était débiteur d’une somme de 1 335,10 euros. S’agissant d’une dette pénale et en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, cette créance est exclue de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [W].
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [I] [W] à la somme de 1 352 euros correspondant à son salaire.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de M. [I] [W] sont constituées de :
Salaire : 1270 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Prime d’activité : 197,61 euros (attestation de caisse aux allocations familiales=,
Total : 1 467,61 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [I] [W] à 1140 euros.
M. [I] [W] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Logement : 279 euros,
Impôt : 116
Soit un total 1271 euros.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [I] [W], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 196,61 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 150 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de différer le paiement des créances du [46], de la société [29] et de la banque [27] de 24 mois et de rééchelonner le paiement de la créance du syndicat des copropriétaires avec le paiement d’une mensualité de 150 euros dans le délai maximum de 24 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Ces mesures sont conditionnées à la vente du bien immobilier résidence [Localité 34] Fichée lots 12, 36 et 94 ; laquelle permettra à la fin du délai de 24 mois de désintéresser les créanciers en respectant les créances privilégiées.
M. [I] [W] aura l’obligation de payer ses charges courantes pendant toute la durée du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse. Cette sanction s’applique en effet, en application de l’article R. 732-2 du code de la consommation, quel que soit le plan conventionnel mis en œuvre.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens éventuels à la partie qui les a engagés sauf application des règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 22], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 39] [Adresse 18] [Localité 38] [Adresse 44] à l’encontre des mesures imposées par la [25],
Déclare M. [I] [W] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [I] [W] les créances concernées par la procédure comme suit,
1) La créance syndicat des copropriétaires de la [Adresse 41] : 30 390,74 euros,
2) La créance du [46] : 3 282,45 euros,
3) La créance d'[29] 245,76 euros
4) La créance de la banque [27] : 101 164,30 euros
Rappelle que la créance de la [52] est hors procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [I] [W],
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de M. [I] [W] est de 150 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] [W] selon les modalités suivantes :
— Les dettes de M. [I] [W] sont suspendues pendant un délai de 24 mois, à l’exception de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 34] Fichée [Adresse 20]
— La dette à l’égard du syndicat des copropriétaire de la [Adresse 39] [Adresse 20] est rééchelonnée pendant 24 mois
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [I] [W] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de M. [I] [W] entreront en vigueur le 1er juillet 2025 et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit que les présentes mesures sont conditionnées à la vente du bien immobilier situé de la [Adresse 41] (lot n°12, n°36 et n°94),
Dit que le prix de vente du bien immobilier devra à la fin du délai de 24 mois être utilisé pour désintéresser les créanciers en respectant les créances privilégiées,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que M. [I] [W] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à M. [I] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [21] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a engagés sauf application des règles de l’aide juridictionnelle,
Ainsi jugé et prononcé le 18 avril 2025.
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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