Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 18 avril 2025, n° 24/00295
TJ Bobigny 18 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Augmentation de la dette de Monsieur [I] [W]

    La cour a constaté que Monsieur [I] [W] a effectivement payé ses charges courantes et que sa dette n'a pas augmenté, ce qui ne constitue pas une preuve de mauvaise foi.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de Monsieur [I] [W]

    La cour a jugé que Monsieur [I] [W] a bien entrepris des démarches pour vendre son bien, ce qui contredit l'argument de mauvaise foi.

  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le non-paiement des charges courantes entraînera la caducité du plan, conformément à l'article R. 732-2 du code de la consommation.

  • Accepté
    Engagement des dépens par le syndicat

    La cour a décidé de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a engagés, ce qui inclut Monsieur [I] [W].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 avr. 2025, n° 24/00295
Numéro(s) : 24/00295
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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