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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 janv. 2025, n° 22/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/00309 du 20 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02750 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SYL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°22/02750
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 05 octobre 2022, l’URSSAF [8] a signifié à [D] [R] une contrainte du 29 septembre 2022 pour un montant en principal de 4 554 € et 364 € de majorations de retard, soit un total de 4 918 €, au titre des cotisations et contributions sociales afférentes au 2ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2022, [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l’URSSAF [8] demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes formées par [D] [R],
— Constater l’absence de prescription de l’action,
— Constater la régularité de la contrainte du 22 septembre 2022 signifiée le 05 octobre 2022,
— Valider la contrainte du 22 septembre 2022 signifiée le 05 octobre 2022 pour un montant de 4 918 € dont 4 554 € de cotisations, 364 € de majorations de retard et 74,40 € de frais de signification,
— Condamner [D] [R] au paiement de la somme de 4 918 €,
— Mettre à la charge de [D] [R] les frais de signification de contrainte de 74,40 €,
— Condamner [D] [R] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement, [D] [R] demande au tribunal :
— In limine litis, de déclarer irrecevable l’action de mise en recouvrement des créances de l’URSSAF [8], en l’absence de mise en demeure, préalable procédure obligatoire, d’une part et pour forclusion d’autre part ;
— En tout état de cause, de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des deux parties pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 05 octobre 2022.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par requête expédiée le 17 octobre 2022, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [D] [R] sera déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la non-réception de la mise en demeure du 16 mai 2019
Aux termes des dispositions de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, " Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
La mise en demeure n’est pas de nature contentieuse comme l’a rappelé l’assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) et ce à la différence de la contrainte.
Il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et cette solution a des conséquences sur les règles de notification et de prescription applicables.
Ainsi, en matière de notification, les règles propres à la notification issues du code de procédure civile n’ayant pas vocation à s’appliquer, il importe peu que celle-ci ait touché son destinataire, celle-ci doit produire effet quel que soit son mode de délivrance.
En l’espèce, l'[10] justifie de l’envoi à [D] [R], par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure datée du 16 mai 2019 dont l’accusé de réception a été retourné signé le 17 mai 2019.
Si [D] [R] soutient que cette mise en demeure n’a pas été reçue par ses soins et qu’il n’est pas signataire de l’accusé de réception, il y a lieu de rappeler que le défaut de réception, par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Par conséquent, ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Plus précisément, ce délai court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation (Civ. 2ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.239).
Aux termes des dispositions de l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Il est constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Civ 3ème 14 mai 2020 – 19-16.210)
En l’espèce, la mise en demeure du 16 mai 2019 a été réceptionnée le 17 mai 2019, de sorte que le délai de prescription venait à échéance le 17 mai 2022.
Dans un mail adressé à l’URSSAF le 02 juin 2020, [D] [R] écrivait :
« Nous sommes en mesure aujourd’hui d’honorer la proposition de transaction amiable pour solder le compte perso [D] [R] Dette de 68 078,53 € que nous souhaitions former et pour laquelle vous aviez accepté le principe.
Nous proposons même de l’améliorer puisqu’initialement nous proposions de régler 10 000 € avec un échéancier sur 36 mois.
Aujourd’hui, nous proposons de régler la somme de 20 000 € avec un échéancier sur 36 mois ".
Dans un second mail adressé à l’URSSAF le 26 avril 2021, [D] [R] indiquait : " Je vous confirme qu’un virement de 10 000 € a été effectué ce jour en remboursement du compte profession libérales TI 937 000 002 060 855 950.
Ce qui ramène le compte [R] [D] de la somme de 55 749,53 € dus au titre des cotisations à la somme de 45 749,53 €.
Je vous propose d’essayer d’apurer ce compte tous les mois avec un versement a minima de 5 000 € au maximum de 10 000 €. Je reviendrai vers vous le 05/05/2021 pour mettre en place un échéancier ".
Dans ces deux mails, [D] [R] reconnaît la créance incluant les cotisations personnelles dues pour le 2ème trimestre 2019.
Ainsi, le délai de prescription a été interrompu une première fois le 02 juin 2020 puis le 26 avril 2021 de sorte que l’action en recouvrement de l’URSSAF venait à échéance le 26 avril 2024.
La contrainte ayant été décernée le 29 septembre 2022, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas prescrite et le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur l’opposition à contrainte
En vertu de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Le montant des sommes réclamées par l’URSSAF n’est pas contesté.
En tout état de cause, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Par conséquent, la contrainte sera validée pour un montant 4 918 € et [D] [R] sera condamné à payer cette somme à l’URSSAF [8].
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [D] [R], qui succombe dans ses prétentions.
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par [D] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais justifie sa condamnation à verser 500 € à l’URSSAF à ce titre.
En application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à dispossition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par [D] [R] le 17 octobre 2022 à la contrainte signifiée le 05 octobre 2022 ;
DEBOUTE [D] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte décernée le 29 septembre 2022 par l’URSSAF [8] pour un montant de 4 918 € ;
CONDAMNE [D] [R] à verser à l’URSSAF [8] la somme de
4 918 € ;
DEBOUTE [D] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [R] à verser à l’URSSAF [8] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [R] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens à la charge de [D] [R] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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