Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 6 mars 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00138 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J74V
Affaire : Madame [D] [M]
Le 06 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de [B] BRUN, greffière lors des débats et de Carole VERRET, greffière lors du délibéré.
Etant en audience publique, le 05 mars 2026, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Madame [D] [M]
née le 07 Avril 1989 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de Me Louis BODET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressée au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 25 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 25 février 2026 admettant Madame [D] [M], née le 07 avril 1989 à [Localité 4] et bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’Association Tutélaire d’Indre et [Localité 5] (ATIL) prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 1er octobre 2024 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [Z] [L] représentant l’ATIL ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [Y] [A] du 25 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [B] [V] du 26 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [I] du 28 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 28 février 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [I] du 02 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 04 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 05 mars 2026, Madame [D] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre librement ses soins.
Son avocat, Maître L. BODET, a soutenu cette demande au fond, faisant valoir que Madame [D] [M] consent aux soins proposés.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Madame [D] [M] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 25 février 2026 suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité à l’extérieur à l’origine de mises en danger d’elle-même et d’autrui. Lors de son admission et au cours de la période d’observation qui a suivi, elle présentait une instabilité psychomotrice importante se traduisant par une tachypsychie et un discours logorrhéique et digressif, une exaltation de l’humeur avec hypersyntonie et des moments d’euphorie, un ludisme. Elle exprimait des idées délirantes de persécution, mégalomaniaques et somatiques de mécanisme interprétatif et intuitif à l’origine d’une tension interne et d’un sentiment d’insécurité.
Le 02 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [B] [Q], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance des troubles de l’humeur et un déni total des éléments délirants et estime que son état clinique ne lui permet pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Madame [D] [M] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de conduites de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [M] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 06 Mars 2026 par la voie électronique.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Vente forcée ·
- Marketing ·
- International ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Assistant ·
- Exécution ·
- Liquidateur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Taux légal ·
- Siège ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Surseoir ·
- État ·
- Sociétés
- Architecture ·
- Établissement ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Norme nf ·
- Marches ·
- Réception ·
- Entrepreneur
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désignation ·
- Air ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Délégués syndicaux ·
- Election ·
- Contestation ·
- Établissement ·
- Candidat ·
- Sociétés
- Rhin ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Solde
- Cantal ·
- Enfant ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Jugement de divorce ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Avertissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.