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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBPF
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
28 août 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [R] [X] représentée en la personne de Me [R] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, substitué par Me Henri BOITARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [D] [I] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, substitué par Me Henri BOITARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
M. [S] [O] [G]
domicilié : chez SCP LE GOFF Olivier/ OMARJEE [N]
Chez la SELAS LE GOFF-OMARJEE et Associés
[Adresse 3]
[Localité 9]
ni comparant, ni représenté,
Mme [F] [A] [U]
Chez la SELAS LE GOFF-OMARJEE et associés
[Adresse 3]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée,
LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE
Chez Me Henri BOITARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES HORIZONS
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 11]
ni comparant, ni représenté,
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
ni comparant, ni représenté,
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 12 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 28 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 28.08.2025 Me Henri BOITARD, Me Pierre HOARAU, Maître Iqbal AKHOUN
***************
Suivant commandement délivré le 19 décembre 2024, et publié le 10 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] sous la référence Volume 9744P31S n° 9, la S.E.L.A.R.L. [R] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société SARL BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM) a fait saisir un bien immobilier dépendant de l’ensemble immobilier "[Adresse 12]", sis à [Localité 18] (Réunion), à l’angle des [Adresse 16], portant sur cette dernière rue le numéro 1 figurant au cadastre sous la relation suivante Section AH, N° [Cadastre 4], lieu dit [Adresse 15] pour une contenance de 24a 97ca :
Lot 28 – Bâtiment B – au deuxième étage, un appartement cle type F4/5C, sis à l’angle Nord Est du bâtiment « B » et les 4 138/100000èmes des parties communes générales de l’ensemble immobilier, le tout formant le numéro 28 de l’état descriptif de division contenu au règlement de copropriété dressé par Me [H], notaire à [Localité 18] (Réunion) le 13/02/1981, publié le 19/02/1981, volume 2602 numéro 31.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la S.E.L.A.R.L. [R] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM) a fait assigner M. [L] [B] et Mme [Z] [D] [I] épouse [B] à comparaître devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie aux créanciers inscrits par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de La Réunion en date du 5 décembre 2011, d’un arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2013, d’un jugement de sanction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 8 juin 2010, d’un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 30 mai 2023. Il en résulte une créance liquide et exigible.
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la S.E.L.A.R.L. [R] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM) s’élève à la somme de 357 201,11 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la S.E.L.A.R.L. [R] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société BOURBON INTERNATIONAL MARKETING (BIM) est de 357 201,11 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 10 février 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 18] sous la référence Volume [Immatriculation 10] S n° 9,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 11 décembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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