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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 22/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 15]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01390 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H3FQ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 8]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [D], né le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 17] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 14]
non comparant
Madame [L] [P], née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 17] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 18] (ALLEMAGNE)
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention “FORMULE CLE” signée le 30 août 2016, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a ouvert en ses livres un compte courant EUROCOMPTE JEUNE n°[XXXXXXXXXX02] en euros ainsi qu’un compte courant n°[XXXXXXXXXX03] en francs suisses au profit de Monsieur [N] [D].
Selon convention modificative de compte courant joint avec solidarité signée le 25 septembre 2018, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ont convenu de la modification du compte EUROCOMPTE JEUNE n°[XXXXXXXXXX02] en euros en compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX07] en euros avec découvert autorisé au taux débiteur de 17,70 % l’an variable et en un compte courant JEUNE ACTIF CHF n°[XXXXXXXXXX05] en francs suisses.
Selon offre de contrat acceptée le 2 octobre 2018, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] un prêt personnel de 50 000 CHF remboursable en 72 mensualités de 815,96 CHF, assurance facultative comprise, moyennant un taux fixe de 2,76 %.
Selon offre de contrat acceptée le 20 novembre 2018, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura à Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 17 300 CHF remboursable en 60 mensualités de 330,13 CHF, assurance facultative comprise, au taux fixe de 2,76%.
Selon convention “FORMULE CLE” signée le 5 mars 2019, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a ouvert en ses livres un compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX04] en euros au profit de Madame [L] [P].
Selon offre de contrat acceptée le 7 février 2020, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a consenti à Madame [L] [P] un contrat de crédit personnel, “crédit de restructuration”, de 12 600 euros, remboursable en 72 mensualités de 211,19 euros moyennant un taux fixe de 5%.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2022, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
— condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— la contre-valeur en euros de la somme de 34 888,98 CHF au titre du crédit du 2 octobre 2018, n°203547 20, soit la somme de 33 428,17 euros, non compris l’intérêt de retard de 2,76% + 0,50% d’assurance vie (non résiliée du fait de la déchéance du terme en vertu d’une jurisprudence constante) à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— la contre-valeur en euros de la somme de 11 276,26 CHF au titre du crédit du 21 novembre 2018, n°203547 22, soit la somme de 10 804,12 euros, non compris l’intérêt de retard au taux de 2,76 % l’an + 0,50% d’assurance vie (non résiliée du fait de la déchéance du terme en vertu d’une jurisprudence constante) à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— la contre-valeur en euros de la somme de 97,70 CHF au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX09], soit la somme de 93,56 euros, non compris l’intérêt de retard de 6,99 % à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 1 931,65 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX010], non compris l’intérêt de retard à un taux de 19,15 % l’an à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [L] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 11 662,23 euros au titre du crédit de restructuration du 7 février 2020 n°20438407, non compris l’intérêt de retard au taux de 5% l’an + 0,50 % d’assurance vie à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 1 341 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX011], non compris l’intérêt de retard au taux de 19,15% l’an à compter du 18 janvier 2022 jusqu’à complet paiement;
— condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura expose que les contrats de prêt souscrits par Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ont présenté des échéances impayées à compter des mois d’avril et mai 2021 et que malgré ses relances, aucune régularisation n’est intervenue.
Elle précise avoir été informée du déménagement de Madame [L] [P] en Allemagne le 23 juin 2021 et indique que Monsieur [N] [D], qui aurait cessé tout versement, à changé d’adresse sans l’en informer.
La Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura ajoute que par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 août 2021, les défendeurs se sont vus notifier la clôture des comptes courants, moyennant un préavis de 60 jours expirant le 17 octobre 2021, qu’ils ont également été mis en demeure de régulariser les échéances impayées des contrats de prêt n°203547 20 et 203547 22 par lettres recommandées du 11 octobre 2021, avant de se voir notifier la déchéance du terme de ces contrats.
Elle explique qu’elle s’est également prévalue de la déchéance du terme de l’ensemble des contrats souscrits personnellement par Madame [L] [P].
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 10 novembre 2022 au cours de laquelle le président a relevé d’office différentes causes de déchéance du droit aux intérêts et frais, tant en ce qui concerne les crédits contractés que les comptes bancaires débiteurs.
Monsieur [N] [D], assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et personne pour le représenter.
Madame [L] [P], régulièrement avisée par notification par voie postale sans avis de réception en application du Règlement (UE) 1393/2007 et par lettre recommandée avec accusé de réception de l’huissier instrumentaire français retourné signé le 24 mai 2022, n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 2 février 2023 afin de permettre au prêteur de formuler toute observation qu’il estimerait utile sur les causes de déchéance du droit aux intérêts relevées d’office.
A cette audience, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a, par la voix de son conseil, renvoyé à sa seule assignation et à ses pièces, sans formuler d’autres observation sur les moyens relevés d’office.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience de renvoi.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
Au titre du prêt personnel n° 000230547 20 en francs suisses souscrit par Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ;
— DECLARE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 000203547 20 en francs suisses ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura au titre du prêt personnel n° 000203547 20 en francs suisses souscrit par Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] le 20 octobre 2018 et modifié par avenant signé le 10 juin 2020 ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] au paiement de la contre-valeur en euros en cours au jour de la déchéance du terme de la somme de 25 011,77 CHF (vingt-cinq mille onze francs suisses et soixante-dix-sept centimes) au titre du capital restant dû au 17 janvier 2022 ;
— ECARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
— RAPPELLE que tout paiement survenu postérieurement viendra en déduction du montant dû au titre de cette condamnation ;
— DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura du surplus de sa demande en paiement de ce chef ;
Au titre du prêt personnel dit de “restructuration” n°00020438407 souscrit par Madame [L] [P]
— DECLARE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n°00020438407 souscrit par Madame [L] [P] ;
— PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura au titre du prêt personnel n°00020438407 souscrit par Madame [L] [P];
— CONDAMNE Madame [L] [P] au paiement de la somme de 9 468,40 € (neuf mille quatre cent soixante-huit euros et quarante centimes) au titre du capital restant dû au 17 janvier 2022 ;
— ECARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
— RAPPELLE que tout paiement survenu postérieurement viendra en déduction du montant dû au titre de cette condamnation ;
— DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura du surplus de sa demande en paiement de ce chef ;
— RAPPELLE que les dispositions du présent jugement statuant au fond sont de droit assortis de l’exécution provisoire ;
Et, pour le surplus, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, prononcé par mis à disposition au greffe,
— ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura de communiquer et de produire ses observations et éléments;
— ENJOINT la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura de communiquer et de produire dans le respect du principe du contradictoire :
Au titre du compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX06] en euros :
— un historique complet avec soldes progressifs des mouvements retracés en compte depuis son ouverture ;
— ses observations sur le fonctionnement de ce compte et la forclusion de sa demande en paiement ;
— et le cas échéant, l’INVITE à formuler ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature pour l’absence, dès le début du deuxième mois, de l’information du débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicable et, l’absence, en cas de dépassement prolongé au-delà de trois mois, de proposition sans délai d’un autre type d’opération de crédit ou de mise en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation du compte ;
— et en conséquence à produire un décompte expurgé des intérêts et de tous frais ;
Au titre du COMPTE COURANT JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX01] en francs suisses:
— un historique complet avec soldes progressifs des mouvements retracés en compte depuis son ouverture ;
— ses observations sur le fonctionnement de ce compte et la forclusion de sa demande en paiement ;
— et le cas échéant, l’INVITE à formuler ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature pour l’absence, dès le début du deuxième mois, de l’information du débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicable et, l’absence, en cas de dépassement prolongé au-delà de trois mois, de proposition sans délai d’un autre type d’opération de crédit ou de mise en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation du compte ;
— et en conséquence à produire un décompte expurgé des intérêts et de tous frais ;
Au titre du prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule n°000203547 22 :
— ses observations sur l’opération effectivement financée par cet emprunt ;
— tout justificatif probant de la réalisation de l’opération effectivement financé par l’emprunt contracté ;
— ses observations sur le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [D] et de Madame [L] [P] ;
— le cas échéant, toutes explication sur le montant de l’emprunt compte tenu de la valeur du bien financé ;
— le montant de sa demande en paiement ;
Au titre du solde débiteur du compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX04] en euros au nom de Madame [L] [P] :
— un historique complet avec soldes progressifs des mouvements retracés en compte depuis son ouverture ;
— ses observations sur le fonctionnement de ce compte et la forclusion de sa demande en paiement ;
— et le cas échéant, l’INVITE à formuler ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et frais de toute nature pour l’absence, dès le début du deuxième mois, de l’information du débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicable et, l’absence, en cas de dépassement prolongé au-delà de trois mois, de proposition sans délai d’un autre type d’opération de crédit ou de mise en demeure de régulariser la situation sous peine de résiliation du compte ;
— et en conséquence à produire un décompte expurgé des intérêts et de tous frais ;
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être plaidée à l’audience du 8 février 2024.
A cette audience, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura, représenté par son conseil a repris ses conclusions du 24 octobre 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] à lui payer les sommes suivantes :
— la contre-valeur en euros de la somme de 97,70 CHF au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX09], soit la somme de 93,56 euros, non compris l’intérêt de retard de 6,99 % l’an à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— la somme de 1 931,65 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX010], non compris l’intérêt de retard à un taux de 19,15 % l’an à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement ;
— la contre-valeur en euros de la somme de 11276,26 CHF au titre du crédit du 21 novembre 2018 n°20354722 soit la somme de 10804,12€ non compris l’intérêt de retard au taux de 2,76 % l’an + 0,50 % l’an à compter du 18 janvier 2022 jusqu’à complet paiement ;
— condamner Madame [L] [P] à lui payer la somme de 1 341,63 euros au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX011], non compris l’intérêt de retard au taux de 19,15 % l’an à compter du 18 janvier 2022 jusqu’à complet paiement ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle précise avoir fait notifier ses conclusions aux défendeurs.
Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P], bien que régulièrement informés de l’audience, n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Par mention au dossier, en application des dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse, concernant Madame [L] [P], à procéder par voie de signification conformément au Règlement 2020/1784 du Parlement Européen. En effet, la demanderesse justifie avoir fait signifier ses conclusions et pièces à Monsieur [N] [D] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024 puis à l’audience du 17 octobre 2024 afin d’être retenue.
A cette audience, la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura, représenté par son conseil, a repris ses conclusions du 24 octobre 2023 et justifie avoir fait signifier ses conclusions et pièces à Madame [L] [P] conformément au Règlement 2020/1784 du Parlement Européen.
Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P], bien que régulièrement informés des audiences de renvoi, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande en paiement au titre du compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX06]
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, le compte est passé en position débitrice le 8 décembre 2020, soit moins de deux ans avant l’assignation. La demande est donc recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 8 décembre 2020 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
Figure au dossier de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura les mises en demeure valant préavis de résiliation (annexe F2).
La banque rapporte donc la preuve du respect de ses obligations et Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] seront condamnés solidairement à verser la somme de 1931,65 euros au titre du solde débiteur du compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX06].
Le taux d’intérêt contractuel n’apparaît pas dans la convention signée.
Il convient donc d’appliquer le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation soit le 7 juin 2022.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant JEUNE ACTIF n° [XXXXXXXXXX01]
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, le compte est passé en position débitrice le 17 mai 2021, soit moins de deux ans avant l’assignation. La demande est donc recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 17 mai 2021 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
La Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura produit une notification de clôture de compte en date du 13 août 2021 ainsi qu’une mise en demeure du 18 janvier 2022.
La Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et L312-93 et encourt la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par conséquent, considérant le décompte des sommes dues et les sommes mentionnées sur l’historique de compte lesquelles doivent être expurgées des intérêts et frais de compte débiteur, Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ne sont redevables d’aucune somme au titre du compte courant JEUNE ACTIF n° [XXXXXXXXXX01].
La Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura sera déboutée de sa demande en paiement au titre dudit prêt.
Sur la demande en paiement au titre du prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule n°20354722
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article L. 311-52 du code de la consommation, devenu l’article R. 312-35, prévoit que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation des délais.
Le point de départ du délai de forclusion reste le premier impayé nonobstant des paiements postérieurs à la déchéance du terme.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Selon l’article L. 311-1 du code de la consommation, un contrat de crédit affecté ou de crédit lié est un contrat servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, ces deux contrats constituent une opération commerciale unique.
Selon jugement du 23 mars 2023, le tribunal a invité la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a formulé toutes observations utiles sur l’acquisition effectivement financée au moyen de ce crédit affecté et à produire le contrat de vente ainsi que l’attestation de livraison correspondante. En effet, l’étude des pièces démontre que l’offre de contrat acceptée et signée le 20 novembre 2018 se rapporte à un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion dont le prix comptant est de 17 300 CHF. Néanmoins, par contrat de vente, Madame [L] [P] a acquis auprès d’Arena Automobile un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle SIROCCO 1.4 TSI, immatriculé [Immatriculation 16], moyennant une somme de 8 900 euros.
En outre, le véhicule a été livré le 24 novembre 2018 et un certificat provisoire d’immatriculation a été émis au nom de Madame [L] [P] à la même date. Il ressort de l’annexe C7 “Tableau d’amortissement en FRANC SUISSE” produit par la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura qu’une somme de 10 800,55 CHF a été débloquée au profit des emprunteurs le 28 novembre 2018. Or, le tableau d’amortissement fait néanmoins apparaître, un capital dû en début de période de 17 300 CHF au 30 décembre 2018. De plus, suivant l’offre avenant au contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’un montant de 17 300 CHF, acceptée par les emprunteurs le 10 juin 2020 prorogeant l’échéance de juin 2020 au 5 janvier 2024, une somme de 12 595,19 CHF restait à devoir au jour de l’avenant. Cette somme ne correspondant pas au tableau d’amortissement.
Au regard des mentions contradictoires et discordantes et alors que la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura a été invité à formuler des observations et à produire des documents permettant d’éclairer le tribunal, il convient de constater qu’aucun élément nouveau n’a été produit. En effet, dans ces dernières conclusions la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura mentionne que selon « l’historique des mouvements du prêt, respectivement 17300 CHF que la somme a été débloquée dans son intégralité. Le certificat d’immatriculation au nom de Madame [P] atteste nécessairement de la livraison. »
Par conséquent, à défaut pour la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura de démontrer l’acquisition effectivement financée au moyen du crédit affecté pour un montant de 17300 CHF, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX04]
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, le compte est passé en position débitrice non autorisé le 9 octobre 2019 pour la somme de 3064,08 €. Au regard de l’historique du compte produit, au 14 février 2020, le solde était en position débitrice de 7493,57 € soit postérieurement au délai prévu par l’article L312-93 du code de la consommation.
Dès lors, il apparaît qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 7 juin 2022 est atteinte par la forclusion.
La forclusion sera en conséquence constatée et la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura sera déclarée irrecevable à agir.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable, de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance, un montant de 900 euros lui sera octroyé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
Au titre du compte EUROCOMPTE JEUNE ACTIF n°[XXXXXXXXXX06]
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura à l’encontre de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] à verser à la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de 1931,65 euros (mille neuf cent trente et un euros et soixante-cinq centimes) au titre du solde débiteur du compte ;
DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022 ;
Au titre du compte courant JEUNE ACTIF n° [XXXXXXXXXX01]
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura à l’encontre de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura au titre de la convention de compte signée le 30 août 2016 et modifiée le 25 septembre 2018 et ce, à compter de cette date ;
CONSTATE que Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ne sont redevables d’aucune somme au titre du compte courant JEUNE ACTIF n° [XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 97,70 CHF ;
Au titre du prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule n°20354722
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura à l’encontre de Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] ;
DEBOUTE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura de sa demande en paiement ;
Au titre du solde débiteur du compte-courant n°[XXXXXXXXXX04]
CONSTATE la forclusion de l’action s’agissant des sommes réclamées au titre du découvert en compte courant à l’encontre de Madame [L] [P] et DECLARE la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura irrecevable à agir au titre de ces dernières ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [D] et Madame [L] [P] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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