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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 22 mai 2026, n° 25/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/04497 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOHS
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DEMANDERESSE:
L’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin INGELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
M. [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
Mme [R] [P] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
L’Agence nationale de l’habitat (ci-après [1]) accorde des aides financières pour l’amélioration de l’habitat.
Suivant décision du 20 décembre 2006, elle a octroyé à la SCI [2] une somme de 38.801€ à titre de subvention pour la réhabilitation d’un immeuble.
En l’absence de transmission des justificatifs de fins de travaux, elle a émis le 1er février 2012, un titre de recette exécutoire pour une somme de 39.188€ en remboursement de ces subventions
Le 9 mars 2022, le commissaire de justice qu’elle avait mandaté pour l’exécution de son titre a émis un certificat d’irrécouvrabilité pour le solde de 10.806,39€.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, l'[1] a fait assigner Monsieur [T] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Lille en exécution de leur obligation au paiement, en tant qu’associés de la société civile, indéfiniment responsables, à proportion de leur participation dans la SCI [3].
Sur cette assignation bien que régulièrement dénoncée à l’étude pour MM. [P] et à la personne de Madame [P], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 2 février 2026 , à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026, finalement prorogé au 22 mai 2026.
Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, l'[1] demande au tribunal, au visa des articles 1857 et suivants du code civil de :
JUGER l’ANAH recevable et bien fondée en sa demande ;
CONDAMNER les associés de la SCI [4] a verser à l’ANAH les sommes suivantes :
o Monsieur [T] [P], la somme de 9.725,75€
o Monsieur [A] [P] la somme de 540,32 € ;
o Madame [R] [P] épouse [J] la somme de 540,32 € ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] épouse [J] verser à l’ANAH la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] épouse [J] aux dépens ainsi qu’à l’ensemble des frais d’huissier engages depuis le 16 mai 2012 jusqu’a signification du présent jugement.
Au soutien de ses écritures, elle se fonde sur son titre exécutoire qui n’a pas été frappé d’opposition et en vertu duquel elle a obtenu le recouvrement seulement partiel de sa créance.
Sur ce
1) sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1857 alinéa 1er du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 dudit Code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, l'[1] justifie suffisamment de l’existence de son titre exécutoire émis par l’ordonnateur le 2 février 2012 et du recouvrement partiel de sa créance obtenu par le recours à plusieurs tentatives d’exécution forcée, certaines ayant été fructueuses mais de vaines poursuites pour le solde établi par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité.
Dès lors, l'[1] est fondée à poursuivre individuellement chacun des associés de la SCI [2], à proportion de ses droits dans le capital social, soit 90 parts pour [T] [P] et 5 parts respectivement pour [A] [P] et [R] [P].
En conséquence, il y a lieu de condamner en paiement au titre du solde de 10.806,39€ restant dû:
Monsieur [T] [P] pour la somme de 9.725,51€ (90/100)
Monsieur [A] [P] pour la somme de 540,32€ (5/100)
Madame [R] [P] pour la somme de 540,32€ (5/10.
2) sur les autres demandes
Succombant, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] aux dépens, qui n’inclueront toutefois pas les frais d’huissier qui ont été engagés pour le recouvrement de la créance de la SCI [2], en ce qu’ils ne sont pas des dépens de cette instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile et qu’ils ont déjà été intégrés au titre des paiements antérieurement faits par la Société.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à l’ANAH la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [T] [P], en sa qualité d’associé de la SCI [2], à payer à l’Agence Nationale pour l’Habitat, 90% des condamnations mises à la charge de la SCI [2] soit la somme de 9.725,75€ (neuf mille sept vingt cinq euros et soixante quinze centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P], en sa qualité d’associé de la SCI [2], à payer à l’Agence Nationale pour l’Habitat, 5% des condamnations mises à la charge de la SCI [2] soit la somme de 540,32€ (cinq cent quarante euros et trente deux centimes) ;
CONDAMNE Madame [R] [P], en sa qualité d’associé de la SCI [2], à payer à l’Agence Nationale pour l’Habitat, 5% des condamnations mises à la charge de la SCI [2] soit la somme de 540,32€ (cinq cent quarante euros et trente deux centimes) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] à payer à la Agence nationale pour l’Habitat la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais d’huissier engagés pour le recouvrement de la créance à l’encontre de la SCI [5] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/04497 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOHS
Etablissement public [1] (Agence nationale de l’habitat)
C/
[T] [P], [A] [P], [R] [P] épouse [J]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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