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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 10 avr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEE
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Avril 2026
[O] [G]
C/
S.A. 3F NOTRE LOGIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Février 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA 3F NOTRE LOGIS a loué à Madame [O] [G] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par exploit du 06 février 2025 Madame [O] [G] a fait assigner la SA 3F NOTRE LOGIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, siégeant en référé, afin de :
A titre principal :
ordonner une expertise judiciaire ;ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à la réalisation des travaux ;la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à verser à la requérante une indemnité procédurale de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 11 février 2026.
Les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples explications, Madame [O] [G] réitère ses demandes.
La SA 3F NOTRE LOGIS sollicite le débouté de Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et s’en remet à justice quant à la tenue d’une expertise. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2500€ d’indemnité procédurale et les dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les désordres affectant le logement et la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 dudit code une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour la prouver ; en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur a également l’obligation de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer mais une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas. Le bailleur est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués et de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui dispose notamment en son article 2, 1° que le logement assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire est sollicitée.
Il convient à titre liminaire de constater que les demandes formulées par Madame [O] [G] sont fondées, au moins pour partie, sur les manquements de la SA 3F NOTRE LOGIS à son obligation de délivrance d’un logement décent, au regard de désordres liés à des moisissures, des problèmes d’isolation et de VMC affectant le logement pris à bail.
Il est donc patent qu’un litige existe toujours entre Madame [O] [G] et son bailleur quant au respect par ce dernier de ses obligations.
Ainsi, au regard de la nature du litige et de l’existence d’un contentieux entre Madame [O] [G] et la SA 3F NOTRE LOGIS il convient de déterminer précisément l’origine et l’étendue des désordres, d’apprécier les travaux à effectuer, les responsabilités encourues ainsi que les éventuels préjudices subis ;
En conséquence, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une expertise.
Il convient de réserver les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile en attendant le retour de l’expertise.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par ordonnance réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise du local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1],
COMMET pour y procéder
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mob : 06.61.19.05.55
Mél : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tout document utile et consulté tout sachant
— de se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
de visiter et décrire local d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;
de décrire les désordres constatés dans le logement et de déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent d’un défaut d’entretien locatif ou d’un manquement du bailleur à ses obligations ;
constater et décrire les désordres allégués par Madame [O] [G] ;
en rechercher l’origine ou les causes ;
de dire, au regard de ces éléments, si le logement loué par Madame [O] [G] est décent au sens des dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, et s’il est en bon état d’usage et de réparation ainsi qu’en état de servir à sa destination d’habitation au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
de préciser les moyens propres à remédier aux désordres affectant le logement de Madame [O] [G], de décrire les travaux à effectuer et en chiffrer le coût et la durée ;
de donner tout élément sur les inconvénients de toutes natures éventuellement endurés par les occupants des lieux en décrivant leur nature (consistance et ampleur) ainsi que leur durée ;
de fournir de manière générale tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
de fournir son avis sur la minoration éventuelle de loyer susceptible d’en résulter en raison de la perte de jouissance subie ;
de donner toute information utile au tribunal ;DIT que le suivi de la présente mesure d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du service des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sis [Adresse 5] à Lille ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que s’il n’est pas ou plus assermenté auprès de la Cour d’Appel de Douai, l’expert devra prêter serment par écrit ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un projet de rapport de ses opérations contenant son avis en leur impartissant un délai de 15 jours, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations ;
DIT que l’expert répondra à ces dires ou observations dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera l’exemplaire original de son rapport écrit au greffe du service de contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ([Adresse 5] à Lille), ainsi qu’un second exemplaire de ce rapport au greffe du tribunal de proximité de Tourcoing ([Adresse 6] à Tourcoing), dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ;
DIT que l’expert adressera également à chacune des parties une copie de ce rapport (article 173 du code de procédure civile) ;
FIXE à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lille dans le délai de quatre semaines à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et que l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
DIT qu’en revanche, si les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents à l’exception des demandes en extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres ou de nouvelles parties ;
DIT que suite au dépôt de son rapport d’expertise, l’expert devra déposer sa demande de rémunération au greffe du service civil du tribunal de proximité de Tourcoing, sis [Adresse 6] à Tourcoing, ladite demande devant exclure les sommes d’ores et déjà perçues directement ;
RAPPELLE que l’expert sera tenu de présenter au magistrat en charge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille une demande de provision complémentaire s’il constate au cours de sa mission que ses frais seront d’un montant supérieur à l’avance fixée dans la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 271 et 275 du code de procédure civile, “à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner”, “la Juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert” ;
RÉSERVE le surplus des demandes des parties ;
RÉSERVE les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
RENVOIE l’affaire à la première audience utile après reception des conclusions d’expertise,
DIT que les parties seront avisées de cette date par le greffe et intime à toutes les parties d’y être présentes ou représentées,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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