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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 3 juin 2025, n° 24/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01928
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2025
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/01928 – N° Portalis DB26-W-B7I-H63Q
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
[11]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [F] [D] [S] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-3056 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Comparant et concluant par la SCP CREPIN-HERTAULT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [M] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 22 Avril 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
N° RG 24/01928
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe:
VU l’assignation en divorce en date du 12/06/2024 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11/08/2007 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (80) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— [F] [C], le 01/04/1983 à [Localité 7] (80)
— [M] [K], le 03/01/1972 à [Localité 7] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [K] au paiement de la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à [F] [C] à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à [F] [C] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12/06/2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [F] [C] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [U] [K] et [W] [K] ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents [F] [C] et [M] [K] à l’égard des enfants mineurs [U] [K] et [W] [K] ;
FIXE la résidence des enfants [U] [K] et [W] [K] au domicile de [F] [C] ;
RESERVE les droits du père [M] [K] sur les enfants [U] [K] et [W] [K] ;
CONDAMNE [M] [K] à payer à [F] [C] la somme de 100 (cent euros) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [K] et [W] [K] soit la somme mensuelle totale de 200 € (deux cents euros) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [K] et [W] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de [M] [K], chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [M] [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à la SCP CREPIN HERTAULT le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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