Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWNG
N° minute : 24/00361
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES
Madame [U] [N] veuve [X]
née le 02 Février 1929 à [Localité 6]
demeurant EHPAD de [8] – [Adresse 3]
représentée par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
Association ATMP DE L’AIN en qualité de tuteur de Madame [U] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Madame [P] [X] épouse [Y],
née le 07 Mai 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence NEVEU avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [O] [X]
né le 26 Octobre 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-01053-2024-1300 des 24 et 30 avril 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Association ATMP DE L’AIN
Madame [U] [N] veuve [X]
Madame [P] [X] épouse [Y], INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [F] [O] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Madame [U] [N] veuve [X]
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 13 février 1991, Madame [U] [N] épouse [X] (ci-après dénommée " Madame [U] [X] ") et Monsieur [W] [X] ont fait donation à leurs enfants, Monsieur [F] [X] et Madame [P] [X] épouse [Y] (ci-après dénommée " Madame [P] [Y] ") d’un appartement, d’une cave et d’un garage situés dans un ensemble en copropriété située [Adresse 4] .
Au terme de cet acte de donation partage, les donateurs ont conservé le bénéfice de l’usufruit sur le bien. Madame [P] [Y] s’est vue attribuer la totalité du bien immobilier en nue-propriété, Monsieur [F] [X] bénéficiant pour sa part d’une soulte réglée par sa soeur d’un montant de 130.000 francs.
Monsieur [W] [X] est décédé en 2003 et Monsieur [F] [X] est venu vivre au domicile avec Madame [U] [X] au cours de l’année 2012.
Par jugement du 3 septembre 2019, Monsieur [F] [X] et Mme [P] [Y] ont été désignés pour représenter leur mère dans le cadre d’une habilitation familiale générale.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le Juge des tutelles a placé Madame [U] [X] sous mesure de tutelle et désigné l’ATMP de l’AIN en qualité de tuteur pendant une durée de 10 années.
Madame [U] [X] a été prise en charge à l’EHPAD de [8] à [Localité 7] depuis le mois de juillet 2021. Monsieur [F] [X] est resté dans l’appartement.
C’est dans ce contexte que par acte délivré le 29 mars 2024, Madame [U] [X] représentée par l’Association ATMP de l’AIN en qualité de tuteur a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE aux fins d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] du logement et de le condamner à verser une indemnité d’occupation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [P] [Y], représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de Madame [U] [X] représentée par l’ATMP de l’AIN.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024, Madame [U] [X] représentée par l’Association ATMP de l’AIN et représentée par son conseil, se référant à ses conclusions, demande au Juge des Contentieux de la Protection, de :
*A titre liminaire :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de Madame [P] [Y] aux côtés de Madame [U] [X] représentée par l’ATMP de l’AIN.
*A titre principal :
— Dire que Monsieur [F] [X] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] et en conséquence :
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] du logement ainsi que de tout occupant de son chef.
— Le condamner à lui verser une indemnité d’occupation de 500 euros mensuellement à compter du 1er aout 2021 et jusqu’à son départ des lieux caractérisé par la remise des clés.
— Rejeter toutes les demandes formulées par Monsieur [F] [X].
— Le condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, la demanderesse indique que Madame [P] [Y] intervient volontairement à la procédure en qualité de nue-propriétaire pour former les mêmes demandes qu’elle. Ainsi, elle indique que si le Tribunal devait retenir son défaut de qualité à agir, il convient de prendre en compte l’intervention volontaire de Madame [P] [Y].
La demanderesse fonde sa demande d’expulsion sur l’article 544 du Code civil. Elle expose queM. [F] [X] occupe les lieux sans droit ni titre. Elle affirme que le défendeur ne peut se prévaloir d’un bail verbal, ne réglant aucun frais. Elle souligne que celui-ci a loué des pièces de l’appartement en toute illégalité. Elle conteste tout droit à usage d’habitation de Monsieur [F] [X], expliquant qu’un tel droit ne peut être constitué par une seule attestation dont l’authenticité est douteuse. En tout état de cause, elle souligne que ce droit, s’il existe, ne peut être converti en droit au bail à défaut d’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire. Elle ajoute au demeurant que ce droit aurait cessé dans la mesure où M. [F] [X] ne prodigue plus de soins. Elle indique en outre que les locations consenties du chef de M. [F] [X] constituent un usage abusif. Elle s’oppose à l’octroi de délai pour rester dans les lieux dès lors qu’elle estime que le défendeur se maintient dans les lieux depuis plusieurs années en connaissance de la situation eu égard aux alertes et propositions amiables de régularisation d’un contrat de prêt à usage et sans justifier du renouvellement de sa demande de logement social.
A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros, Madame [U] [X] représentée par l’ATMP de l’Ain se prévaut de l’occupation du bien par Monsieur [F] [X] sans droit ni titre depuis son départ en EHPAD en juillet 2021. Elle ajoute que l’indemnité doit être équivalente au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bien avait été mis en location à compter du 1er août 2021. Elle fixe le montant de l’indemnité à partir du budget édité par l’ATMP de l’Ain qui évalue ses charges mensuelles concernant cet appartement à 464,82 euros par mois et indique que cette indemnité d’occupation doit couvrir ses charges. Elle conteste que Monsieur [X] l’a accueillie chaque weekend de juillet 2021 à avril 2024 au regard des différentes décisions du Juge des tutelles concernant les droits de visite et d’hébergement de son fils, et indique qu’en tout état de cause, cet hébergement et les frais qu’il a occasionnés ne remettent pas en cause l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [X] fondée sur l’occupation sans droit ni titre du logement. Elle souligne qu’inversement toutes les dépenses faites dans son intérêt ont fait l’objet de dédommagements pour M. [F] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, et se référant à ses écritures, conclut à titre principal au débouté de la demanderesse s’agissant de la demande d’expulsion formulée. A titre infiniment subsidiaire si l’expulsion était ordonnée, il sollicite des délais pour quitter le logement et demande au Tribunal de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir ou, à titre très infiniment subsidiaire, à compter du 19 février 2024. A titre reconventionnel, il demande au Tribunal de juger qu’il bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation et d’ordonner la conversion de ce dernier en bail écrit avec jouissance du bien à titre gratuit et autorisation de sous-louer le bien. En tout état de cause, il sollicite l’absence d’exécution provisoire ainsi que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens.
Pour s’opposer à titre principal à la demande d’expulsion, il s’appuie sur les articles 625 et 579 du Code civil pour faire valoir qu’il réside depuis près de 12 années chez la demanderesse, usufruitière, et qu’il bénéficie à ce titre d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement, ce qui est consacré par l’attestation produite.
Subsidiairement si l’expulsion était prononcée, il fonde sa demande de délais pour quitter les lieux sur les articles L. 412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution. D’abord, il met en avant son absence de mauvaise foi s’agissant de l’occupation des lieux en indiquant qu’il a été présent pour sa mère au quotidien à ce domicile jusqu’en juillet 2021 puis durant les weekends jusqu’au mois de février 2024 inclus. Il ajoute qu’il perçoit une pension retraite d’un montant mensuel de 800 euros, qu’une demande de logement social est en cours, et qu’il n’a pas trouvé d’autre solution d’hébergement. S’agissant de l’indemnité d’occupation, il indique qu’elle ne pourrait être due à compter du 1er août 2021 mais plutôt à compter de la décision intervenir ou à titre plus subsidiaire à compter du 19 février 2024 dès lors qu’il a continué de prendre la charge la demanderesse au domicile chaque weekend jusqu’au 19 février 2024.
A titre reconventionnel, il se prévaut de son droit d’usage et d’habitation pour solliciter qu’il soit converti en bail écrit prévoyant un droit de jouissance à titre gratuit avec la possibilité de sous-louer le bien aux fins d’assumer l’ensemble des charges liées à sa jouissance et au bien.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de Madame [P] [X] épouse [Y]
Selon l’article 66 du Code de procédure civile, la demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires constitue une intervention, laquelle est volontaire lorsque cette demande émane du tiers.
En vertu de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’article 330 du même code prévoit que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Madame [P] [Y] n’émet pas une prétention à son profit distincte de celle de la partie originaire. Il s’agit donc d’une intervention volontaire à titre accessoire. La recevabilité de celle-ci n’est pas contestée par le défendeur.
Par conséquent, il sera pris acte de l’intervention volontaire accessoire de Madame [P] [X] épouse [Y].
Sur la demande d’expulsion
— Sur l’existence d’une occupation sans droit ni titre
Conformément à l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la substance. L’article 579 du Code civil prévoit l’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme.
L’article 595 du même code prévoit que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Aux termes de l’article 625 du Code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
En l’espèce, il résulte de l’acte de donation du 13 février 1991 et du décès de Monsieur [W] [X] que Madame [U] [X] est la seule usufruitière de la propriété. Elle a donc le droit d’user du bien à sa guise par l’intermédiaire de son représentant, y compris de concéder un droit d’usage et d’habitation, un bail verbal ou encore donner son accord pour un prêt à usage.
Cependant, la preuve du droit d’usage et d’habitation invoqué par Monsieur [F] [X] ne saurait être rapportée par la simple attestation d’hébergement produite par ce dernier ni même par la seule présence de Monsieur [F] [X] au domicile pendant plusieurs années avec l’accord de l’usufruitière.
En effet, le droit d’usage et d’habitation est un droit réel immobilier assujetti à la publicité foncière. Or, il ne ressort ni de l’acte de donation ni de l’attestation d’hébergement en date du 16 juillet 2016 que Madame [U] [X] a entendu céder un tel droit à Monsieur [F] [X]. L’attestation produite ne fait aucunement référence à la constitution d’un droit réél et à la notion de droit d’usage et d’habitation ; elle n’est pas constitutive d’un droit mais simplement le reflet d’une situation de fait. De plus, une intention libérale ne se présume pas et il ne suffit pas que la demanderesse ait toléré dans un cadre familial durant plusieurs années une occupation des lieux sans contrepartie financière définie, mais néanmoins avec participation aux charges et travaux d’entretien, pour établir cette intention.
Également, l’hébergement à titre gratuit de son fils par Madame [U] [X] ne saurait s’analyser non plus en un prêt à usage dès lors que cette dernière n’a cessé d’habiter le domicile quotidiennement jusqu’à son départ effectif en établissement et qu’elle n’a ainsi pas prêté le lieu au défendeur.
Encore, Monsieur [F] [X] qui développe surtout des arguments de fait tenant aux relations entre lui et sa mère, ne justifie en l’espèce pas de l’existence d’un bail verbal, qui suppose le paiement d’un prix en contrepartie de la jouissance de la chose louée. Le fait qu’il ait été présent au quotidien pour la demanderesse au domicile et les soins prodigués ne peuvent être assimilés au paiement régulier d’un loyer en numéraire ou sous forme de services rendus. A ce titre, il a pu être rémunéré par Madame [U] [X] en remplacement de l’assistante de vie assurant des soins quotidiens au domicile, soit 16 heures par semaine, comme en atteste le contrat de travail à durée déterminé pour remplacement en date du 21 mars 2021 et son avenant du 14 mai 2021. Ces éléments permettent d’établir que la présence du défendeur au domicile relève d’une simple tolérance de la demanderesse alors qu’elle occupait encore les lieux.
Ainsi, Madame [U] [X], représentée par l’ATMP de l’Ain, est en droit de mettre fin à cette tolérance dans la mesure où M. [F] [X] ne justifie d’aucun droit ni réél, ni personnel, quant à la jouissance et la disposition des biens dont la demanderesse est l’usufruitière. Il ressort des différents courriers échangés entre le défendeur et l’association ATMP que cette dernière a formalisé son désaccord avec l’occupation par le défendeur des lieux à titre gratuit et sans paiement des charges par courrier du 17 mars 2022, mais la preuve de l’envoi de ce courrier n’est pas rapporté. En revanche par courrier recommandé du 23 juin 2023 réceptionné le 29 juin 2023, l’ATMP de l’Ain a mis en demeure Monsieur [F] [X] de signer une proposition de prêt à usage prévoyant qu’il pourrait jouir de l’appartement uniquement à usage d’habitation en contrepartie de la prise en charge des charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation, en plus des charges courantes d’eau et d’électricité et de gaz. Ainsi, Monsieur [F] [X] a été avisé officiellement de sa qualité d’occupant sans droit ni titre à compter du 29 juin 2023.
En conséquence, son expulsion sera ordonnée.
— Sur les délais pour quitter les lieux
Les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an et il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des documents fournis par Monsieur [F] [X] et notamment des impôts sur les revenus de 2022 et de l’attestation d’assurance maladie qu’il perçoit des revenus inférieurs à 1.000 euros par mois. Sa situation financière ne lui permet ainsi pas de se reloger aisément. En outre, il justifie d’une demande de logement social depuis le 12 décembre 2019, et encore à nouveau en date du 22 mars 2024. Aussi, au regard de l’historique s’agissant de l’occupation de ce logement, il convient de porter à quatre mois le délai pour quitter les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit ou du titre d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond.
La circonstance que le défendeur ait continué d’accueillir sa mère au domicile une nuitée par semaine jusqu’au 20 février 2024 n’est pas de nature à influer sur cette indemnité qui trouve sa cause dans le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation à compter du 29 juin 2023. En ce sens, Monsieur [F] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la période du 29 juin 2023 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au moins au montant des charges dont la demanderesse justifie et ce afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue de son bien, soit 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [X]
Monsieur [F] [X] demande au Juge d’ordonner la conversion du droit d’usage et d’habitation dont il bénéficie en bail écrit avec jouissance du bien à titre gratuit et autorisation de sous-louer le bien.
Cette demande est sans objet dès lors qu’il sera constaté l’absence de droit d’usage et d’habitation de Monsieur [F] [X] sur le bien.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est juste et équitable de condamner M. [F] [X] à payer la somme de 800 € à Madame [U] [X] représentée par l’Association ATMP de l’AIN.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’ancienneté du litige rend nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [P] [X] épouse [Y] ;
AUTORISE Madame [U] [N] veuve [X] représentée par son tuteur l’ATMP de l’Ain à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [X] et tous occupants de son chef de l’appartement, de la cave et du garage dont elle est l’usufruitière situés dans un ensemble en copropriété située [Adresse 4], au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [F] [X] d’avoir libéré les lieux dans les QUATRE mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois à compter du 29 juin 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés des locaux ;
CONSTATE l’absence de droit d’usage et d’habitation de Monsieur [F] [X] sur les lieux situés au [Adresse 5] ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande de conversion du droit d’usage et d’habitation en bail écrit avec jouissance du bien à titre gratuit et autorisation de sous-louer le bien ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à Madame [U] [N] veuve [X] représentée par son tuteur l’ATMP de l’Ain la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Industrie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Logement ·
- Loyer ·
- Intermédiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chrétien ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Économie mixte ·
- Avocat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Entretien
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Gabon ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Consignation ·
- Délai
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Montant ·
- Fourniture ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Récidive ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.