Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 mars 2026, n° 24/02893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02893 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
N° RG 24/02893 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMD
DEMANDEUR :
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme GOYENS selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
Monsieur [Z] [P], né en 1984, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2008, lequel a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 4 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Douai du 31 octobre 2013.
Le 13 avril 2014, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé et le 3 mai 2014, il a été attribué à Monsieur [Z] [P] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 15% à compter du 14 avril 2014.
Le 27 février 2023, Monsieur [Z] [P] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] un certificat médical de rechute établi par le docteur [U] suite à l’accident du 11 janvier 2008 mentionnant : « Anxio-dépression sévère chronicisée venant aggraver un stress-post-traumatique consécutif à un événement traumatique survenu le 11/01/2008 ».
Le 25 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle la rechute du 27 février 2023.
Le 5 juin 2023, le docteur [U] a établi un certificat médical final fixant à cette date la consolidation avec séquelles de l’état de santé de Monsieur [Z] [P].
Par courrier du 28 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5], après avis de son médecin conseil, a fixé au 5 juin 2023 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [P] suite à sa rechute du 27 février 2023.
Par courrier du 29 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à Monsieur [Z] [P] une date de consolidation fixée au 5 juin 2023 avec retour à l’état antérieur.
Le 18 juin 2024, Monsieur [Z] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette dernière décision.
Par courrier recommandé expédié le 16 décembre 2024, Monsieur [Z] [P] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 21 janvier 2025.
******
Par jugement du 11 mars 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, sur le fond :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assuré confiée au Docteur [N] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [P] détenu par l’assuré lui-même et par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [Z] [P] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire si, au jour de la date de consolidation de sa rechute, le 5 juin 2023, Monsieur [Z] [P] était consolidé « avec retour à l’état antérieur » ;
1) Dans la négative, proposer, à la date de la consolidation, soit le 5 juin 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [P] imputable à la rechute du 27 février 2023 de son accident du travail du 11 janvier 2008, en y intégrant un taux socio-professionnel, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable ;
4) Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée ;
5) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025.
L’expert, le Docteur a établi son rapport daté du 21 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 2 septembre 2025.
L’affaire a été renvoyée et entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de celle-ci, Monsieur [Z] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Ordonner qu’à la consolidation de sa rechute, son état de santé ne peut être considéré comme revenu à l’état antérieur,
— Fixer son taux d’IPP à la consolidation de sa rechute à 80% et à défaut au taux que le tribunal arbitrera et qui ne saurait être inférieur à 50%,
— Ordonner si besoin un complément d’expertise auprès du Docteur [N] sur l’appréciation du taux IPP au regard du barème indicatif maladie professionnelle à charge pour la CPAM de prendre en charge les frais de ce complément,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.886 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Débouter la CPAM de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que :
— l’expert a écarté tout retour à un état antérieur,
— l’expert a retenu un taux IPP anatomique de 40% ; toutefois il a estimé que le barème maladie professionnelle était plus adapté comme faisant référence aux troubles pantophobiques et indiqué dès lors que le taux IPP anatomique ne saurait être inférieur à 50% ; il demande à ce que les taux IPP s’ajoutent (minimum de 20% barème AT et minimum de 50% barème MP),
— l’expert a ajouté un taux de retentissement socio professionnel de 10%.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la consolidation avec retour antérieur de la rechute du 27 février 2023 au 5 juin 2023,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
— l’avis de son médecin conseil qui s’impose à elle a été confirmé pour retenir une consolidation avec retour à l’état antérieur, soit le taux IPP de 15%,
— s’agissant d’un accident du travail, le barème AT est applicable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. "
******
Monsieur [Z] [P] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2008, pris en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Le 13 avril 2014, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé avec attribution d’un d’incapacité permanente partielle fixé à 15% à compter du 14 avril 2014.
Le 27 février 2023, Monsieur [Z] [P] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute établi par le docteur [U] suite à l’accident du 11 janvier 2008 mentionnant : « Anxio-dépression sévère chronicisée venant aggraver un stress-post-traumatique consécutif à un événement traumatique survenu le 11/01/2008 ».
La rechute a été prise en charge et indemnisé au titre de la législation professionnelle.
Suite au certificat médical final du 5 juin 2023 du docteur [U], ce dernier a considéré l’état de santé de l’assuré consolidé à cette date avec séquelles.
Le 28 août 2023, la CPAM, après avis de son médecin conseil, a fixé au 5 juin 2023 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [P] suite à sa rechute du 27 février 2023.
Puis par courrier du 29 mai 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [Z] [P] une date de consolidation fixée au 5 juin 2023 avec retour à l’état antérieur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] ne conteste pas la date de consolidation fixée au 5 juin 2023 de sa rechute du 27 février 2023 mais uniquement la nature de la consolidation en ce que le médecin conseil de la CPAM a estimé qu’il s’agissait d’une consolidation avec un retour à l’état antérieur et donc avec le taux IPP précédemment fixé à 15 % en 2014.
Sur contestation de Monsieur [Z] [P], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 11 mars 2025 confiée au Docteur [N].
L’expert, le Docteur [N] a établi son rapport d’expertise en date du 21 août 2025 duquel il est conclu que :
« Après avoir convoqué les parties et reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier :
Au la date de consolidation de la rechute, il n’y a pas eu de consolidation avec retour à l’état antérieur mais bien que l’état était aggravé.
Le taux d’incapacité permanente partielle retenu selon le barème dédié est de 40% pour les raisons explicitées dans la discussion médico légale.
Il convient d’ajouter un taux socio professionnel, qui compte tenu de l’impact socio professionnel constaté, attesté par le psychiatre qui assure le suivi en cours sera de 10% puisqu’il y a incapacité à fournir une activité professionnelle quelle qu’elle soit. "
L’expert a ainsi motivé ses conclusions en retenant en substance que " La CPAM a retenu à la date de consolidation un retour à l’état antérieur.
Or les descriptions sémiologiques du Docteur [E], psychiatre, font référence à un trouble thymique et à des troubles anxieux plus sévères que la description faite dans l’expertise du Professeur [T] qui a permis de fixer le taux IPP à la première consolidation, notamment il y a description de troubles anxieux évoluant sur un mode mixte généralisé et panique, il décrit une pantophobie, terminologie qui n’avait jamais été utilisée jusqu’alors (…)
Rappelé le barème AT à la section Séquelles psychonévrotiques (…)
Névroses post-traumatiques : 20 à 40
Le taux IPP sur les seuls éléments cliniques retenu comme maximal vue l’intensité et l’accentuation de la symptomatologie présentée lors de la rechute, soit 40%. "
Dans le cadre de la présente instance, la CPAM conteste l’avis de l’expert sur l’absence de retour à l’état antérieur lors de la consolidation de la rechute pour solliciter le maintien du taux IPP fixé à 15% en se prévalant d’un argumentaire médical de son médecin conseil, le Dr [W], rédigé en date du 22 octobre 2052, soit postérieurement au rapport d’expertise susmentionné, mentionnant notamment que les éléments communiqués sont superposables à ceux déjà constaté lors de la consolidation précédente.
Le Tribunal relève que le rapport de l’expert, le Docteur [N], est circonstancié, clair, précis et dénué d’ambiguïté en ce qu’il a été conclu qu’à la date de consolidation du 5 juin 2023 de la rechute du 27 février 2023 de l’accident du travail du 11 janvier 2008, il n’y a pas de consolidation avec retour à l’état antérieur mais un état aggravé.
L’avis du médecin-conseil de la CPAM ne permet pas de contredire de façon objective et à l’appui de nouveaux éléments médicaux le rapport définitif d’expertise médicale établi par le Docteur [N], lequel a dûment répondu à la question 3) posée dans le cadre de la mission ordonnée par jugement avant dire droit du 11 mars 2025.
S’agissant du taux d’IPP et en réponse aux dires formulés par le conseil de Monsieur [P], l’expert le Docteur [N] a indiqué :
« Dans notre discussion médico légale, nous avons rappelé le barème AT (séquelles psycho névrotiques) (…)
Il est exact de dire que le barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle annexe II fait référence à la notion de pantophobie, terme retenu par le Docteur [E]
Le barème en question 4.4 Troubles psychiques-Troubles mentaux organiques
4.4.2 Chroniques
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à100%
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20%
Si l’on appliquait le raisonnement de cette jurisprudence, il conviendrait de fixer le taux IPP à 50% minimum ".
Le conseil de Monsieur [P] sollicite qu’il soit retenu un taux minimum de 50% sur le barème MP au titre de l’état dépressif avec anxiété pantophobique.
Il sollicite également que s’y ajoute un taux minimum de 20% sur le barème AT au titre d’un état de stress post traumatique au motif que l’expert a indiqué dans son rapport qu’il considère que le taux initial de 15% au titre du stress post traumatique a été sous-estimé puisque le barème AT prévoit un taux compris entre 20 et 100%.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale énonce que « Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Au cas présent, le tribunal retient qu’il convient de faire application du barème AT nonobstant le fait que la pantophobie reprise à l’expertise figure au barème MP dans la mesure où le litige porte sur le taux d’IPP à la consolidation d’une rechute d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle
L’expert, le Docteur [N], au regard du barème AT, a retenu de façon claire l’application du taux d’IPP maximal de 40 % pour les névroses post traumatiques.
L’expert n’a pas retenu et fixé formellement, au regard du barème AT, un syndrome de psychiatrique post traumatique compris entre 20 et 100% à la date de consolidation du 5 juin 2023 de la rechute du 27 février 2023.
L’expert a souligné que le taux IPP retenu lors de la première expertise lui apparaissait ne pas être en adéquation avec l’état clinique alors présenté mais il a aussi dans son rapport pointé expressément un état aggravé avec la « persistance d’un syndrome de stress post traumatique avec des manifestations sévères ».
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir, à la date de la consolidation du 5 juin 2023 de la rechute du 27 février 2023 de l’accident du travail du 11 janvier 2008 un taux d’IPP anatomique de Monsieur [P] de 60% (20% au titre du syndrome psychiatrique post traumatique et 40% au titre des névroses post traumatiques).
Il convient d’y ajouter un taux socio-professionnel de 10% tel que retenu par l’expert.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3].
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [P] à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce que les décisions du service médical s’imposent à la caisse
Eu égard à la nature du litige après expertise, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 11 mars 2025,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [N] du 21 août 2025,
FIXE le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [P], à la date de la consolidation du 5 juin 2023 de la rechute du 27 février 2023 de l’accident du travail du 11 janvier 2008, à 70 % dont 10 % d’incidence professionnelle,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale restent à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3],
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier Le Président
Pôle social
N° RG 24/02893 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCMD
[Z] [P] C/ CPAM DE [Localité 6]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Charges ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Révocation ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
- Financement ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Immatriculation ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Mise en demeure ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Tentative ·
- Vol ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure participative ·
- Médiateur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Europe
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Assesseur ·
- Incidence professionnelle ·
- Recours ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Amiante ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Liquidateur ·
- Lot
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Serpent ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Héritier ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Bois
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Bailleur ·
- Frais de gestion ·
- Logement ·
- Vie commune ·
- Agent assermenté ·
- Montant ·
- Abonnement internet ·
- Prestation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Société par actions ·
- Procès-verbal ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Reconnaissance ·
- Adresses
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Anniversaire ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.